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10/11/1999 | FRANCE | N°97-44448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 23, Rehov Hapalmach, Jérusalem (Israël),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société Still et Saxby, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présid

ent et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 23, Rehov Hapalmach, Jérusalem (Israël),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société Still et Saxby, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Still et Saxby, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 15 juillet 1969 par la société Still et Saxby ; qu'il a été affecté au poste de directeur commercial ; qu'en janvier 1986, il lui a été proposé, à la suite d'une restructuration de l'entreprise, une modification de ses fonctions se traduisant par une baisse de sa rémunération qu'il a déclaré accepter en raison de sa situation personnelle et familiale ; qu'au 31 juillet 1986, ayant trouvé un emploi de remplacement, il a quitté l'entreprise contre une indemnité de 3 mois de salaires ; que, le 31 juillet 1991, soit près de 5 ans plus tard, soutenant qu'il avait été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, de première part, que revêt un caractère illicite une proposition de modification d'un contrat de travail fondée sur une réorganisation de l'entreprise qui n'a pas de cause au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que la modification du contrat de travail de M. X... résultait exclusivement d'une réorganisation qui a abouti à la suppression du poste de directeur commercial de celui-ci et au remplacement de cette fonction par trois directions régionales, dont l'une lui a été confiée, aurait dû en déduire que la modification proposée, ne reposant pas sur une cause économique, était illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1131 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le juge doit donner aux actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en considérant la proposition de modification comrne licite au seul motif que M. X... avait reconnu que la restructuration sur laquelle elle reposait était conforme à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas recherché elle-même si la proposition de modification était licite, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'à défaut d'une volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter la modification de son classement et de sa rémunération proposée par l'employeur, la poursuite de l'exécution du contrat de travail par les parties s'effectue aux conditions anciennes, sauf à l'employeur à prendre l'initiative du licenciement ; qu'ayant constaté que M. X... avait, dans sa lettre du 23 janvier 1986, indiqué qu'il acceptait la modification de son contrat de travail en y étant "contraint" pour des raisons personnelles et familiales, et qu'il émettait des "réserves", la cour d'appel, qui a considéré que ces réserves n'étaient pas opposables à l'employeur et que M. X... avait accepté la modification de son classement et de sa rémunération, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsque la démission du salarié, directeur commercial, est provoquée par le comportement fautif de l'employeur, qui a poussé celui-ci au départ moyennant le versement d'une indemnité de licenciement équivalente à trois mois de salaire, après l'avoir accusé faussement de détournements afin qu'il renonce à la perspective de devenir directeur général, et qu'il accepte une rétrogradation au poste de directeur régional avec une diminution de salaire ; qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce et en se bornant à constater que M. X..., qui n'avait pas fait l'objet d'un licenciement formel, avait démissionné pour prendre un poste en Israël, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait, en premier lieu, que M. Y..., président-directeur général de la société Still et Saxby, ayant pris ombrage du fait que la société Still, société-mère, avait considéré

que M. X..., comme son successeur, avait faussement accusé celui-ci de détournements afin de le contraindre d'abord d'accepter une rétrogradation au poste de directeur régional et de renoncer à la perspective de devenir son successeur, et ensuite de donner sa démission moyennant le versement d'une indemnité de licenciement équivalente à trois mois de salaire, pour aller occuper un poste moins bien payé dans une société du Groupe Still située en Israël, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur peut toujours proposer au salarié une modification de son contrat de travail, et que ce n'est qu'en cas de refus et de rupture subséquente qu'il appartient au juge de rechercher si cette rupture, qui constitue un licenciement, est ou non justifiée par une cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que le salarié avait librement accepté la modification proposée par l'employeur, puis que, quelques mois plus tard, il avait quitté l'entreprise par un acte de volonté libre, clair et non équivoque, elle a pu décider, sans avoir à répondre à de simples arguments, que les demandes du salarié reposant sur l'existence d'un licenciement n'étaient pas fondées ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Still et Saxby ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44448
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Acceptation du salarié - Conséquences.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), 30 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°97-44448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44448
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