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10/11/1999 | FRANCE | N°97-44200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elie Oury, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Monique A..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / de l'ASSEDIC de Lyon, Antenne de Villeurbanne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobr

e 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elie Oury, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Monique A..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / de l'ASSEDIC de Lyon, Antenne de Villeurbanne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Elie Oury, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z... et Mme Y... ont été embauchées le 11 avril 1973 et le 21 juin 1977 par la société Elie Oury comme travailleuses à domicile ; qu'à partir de 1993, à la suite d'une baisse de commandes, puis de juillet 1994, à la suite d'un transfert des locaux de l'entreprise, les salariées ont, par lettre du 24 août 1994, invité l'employeur à constater la modification substantielle de leurs contrats de travail, lui ont fait connaître qu'elles refusaient ces modifications, puis par lettre du 20 octobre 1994, l'ont invité à procéder à leur licenciement pour motif économique ; que le 30 novembre, l'employeur leur a payé les indemnités de chômage partiel et leur a fait sommation en conséquence de reprendre le travail, puis les a licenciées pour faute grave le 3 janvier 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1997), d'avoir analysé la rupture du contrat de travail de Mme Z... et Y... en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, en proie à des difficultés économiques, avait sollicité l'indemnisation de ses salariées au titre de chômage partiel en juillet 1994 ; qu'ainsi, ne pouvant fournir une quantité de travail constante, il permettait à ses salariées d'obtenir un revenu équivalent ; qu'en déclarant non fautif le comportement persistant des salariées de fournir leur prestation de travail, en raison de l'absence de réponse précise de l'employeur à la lettre des salariées du 20 octobre 1994, et notamment de son refus de prendre l'engagement de fournir à ses salariées une quantité de travail au moins équivalente à la moyenne de l'année 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 351-25 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue une faute grave le refus persistant de travailler en dépit d'une mise en demeure de l'employeur de reprendre le travail ; qu'il n'était pas contesté que les salariées n'avaient accompli aucune activité du début du mois de septembre jusqu'à leur licenciement le 3 janvier 1995, en dépit des offres de travail réitérées de l'employeur, de la mise en demeure du 28 novembre 1994 et du versement de l'indemnisation de chômage partiel au 1er décembre 1994 ; qu'en considérant qu'un tel comportement ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait considérablement tardé à se préoccuper de l'indemnisation des salariées par recours au chômage partiel, en sorte que celles-ci pouvaient valablement invoquer l'inexécution de ses obligations, ce qui justifiait leur refus de reprendre le travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement des salariés ne consituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé .

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts aux salariées en raison de son comportement fautif, alors, selon le moyen, que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique de la prétention d'une partie, ni fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en analysant les demandes formulées par les salariées de rappel de salaire en demandes de dommages et intérêts suite au comportement fautif de l'employeur, et en condamnant la société Elie Oury au paiement de dommages et intérêts sur ce fondement, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé ensemble les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction ni modifier les termes du litige, que la cour d'appel a restitué à la demande litigieuse sa véritable qualification de demande indemnitaire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elie Oury aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elie Oury à payer à chacune des deux salariées la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44200
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°97-44200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44200
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