La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | FRANCE | N°97-43956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eminence, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Ghislaine A..., demeurant ...,

2 / de Mme Louisette B..., demeurant ...,

3 / de Mme Muriel D..., demeurant ...,

4 / de Mme Maryse A..., demeurant ...,

5 / de Mme Corinne X..., demeurant ...,

6 / de Mme Marie-Claire Y..., demeurant ...,



7 / de Mme Monique Z..., demeurant ...,

8 / de Mme Magali C..., demeurant ...,

défenderesses à la cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eminence, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Ghislaine A..., demeurant ...,

2 / de Mme Louisette B..., demeurant ...,

3 / de Mme Muriel D..., demeurant ...,

4 / de Mme Maryse A..., demeurant ...,

5 / de Mme Corinne X..., demeurant ...,

6 / de Mme Marie-Claire Y..., demeurant ...,

7 / de Mme Monique Z..., demeurant ...,

8 / de Mme Magali C..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Eminence, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme A... et six autres salariées de la société Eminence ont été licenciées pour motif économique à la suite de leur refus d'une modification de leur contrat de travail consistant en une baisse de rémunération ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Eminence fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer aux salariées des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le licenciement économique est justifié lorsqu il est prononcé à la suite du refus du salarié d accepter une modification substantielle de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise liée à des difficultés économiques, qu en l espèce, dès lors qu il était constant que la société Eminence connaissait des difficultés économiques en 1992, la cour d appel devait rechercher si la réorganisation décidée par l employeur était liée à ces difficultés économiques ; qu en reprochant à l employeur de ne pas justifier de la nécessité d organiser la production en groupes autonomes, la cour d appel a discuté des modalités de cette organisation, laquelle dépendait exclusivement du pouvoir de direction de l employeur ;

que l arrêt a violé ainsi les articles L. 122-14-3, L. 321-1 du Code du travail ; alors que, en outre, en reprochant à l employeur de ne pas démontrer que la nouvelle réorganisation justifiait la réduction des rémunérations des ouvrières polyvalentes, la cour d appel qui devait simplement rechercher si la modification proposée par l employeur était consécutive à la réorganisation s est derechef immiscée dans le pouvoir de direction de l employeur et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la modification du contrat de travail des salariées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Eminence à payer aux salariées une indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que c'était à juste titre que le premier juge avait dit que les licenciements n'étaient pas fondés sur un motif économique et avait condamné la société Eminence à payer des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts aux intimées ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir, d'une part, que l'indemnité de licenciement avait été réglée aux salariées postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, d'autre part, que les salariées avaient signé de ce chef un reçu pour solde de tout compte qu'elles n'avaient pas dénoncé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43956
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°97-43956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43956
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award