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10/11/1999 | FRANCE | N°97-43762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 97-43.762 et X 97-43.763 formés par la société La Cantalienne des pains, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. M..., liquidateur, demeurant ...,

en cassation de deux jugements rendus le 16 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section industrie) , au profit :

1 / de M. Daniel X..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-Claudette Z..., demeurant ...,

3 / de M. Henri A..., demeurant ..

.,

4 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ... Ytrac,

5 / de M. Jean-Claude C..., demeurant 15, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 97-43.762 et X 97-43.763 formés par la société La Cantalienne des pains, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. M..., liquidateur, demeurant ...,

en cassation de deux jugements rendus le 16 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section industrie) , au profit :

1 / de M. Daniel X..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-Claudette Z..., demeurant ...,

3 / de M. Henri A..., demeurant ...,

4 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ... Ytrac,

5 / de M. Jean-Claude C..., demeurant 15, cité Canteloube, 15000 Aurillac,

6 / de M. Jean-Claude D..., demeurant ...,

7 / de Mme Huguette F..., demeurant ...,

8 / de M. Jean-François F..., demeurant ...,

9 / de M. Jean-Luc G..., demeurant ...,

10 / de M. Jean-Louis J..., demeurant ...,

11 / de M. André K..., demeurant ... Ytrac,

12 / de M. Jean-Pierre L..., demeurant 15, lotissement des Violettes, Milly B..., 15130 Arpajon-sur-Cère,

13 / de M. Philippe N..., demeurant ...,

14 / de M. Lionel O..., demeurant ...,

15 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

16 / de M. Jean-Claude I..., demeurant ...,

17 / de M. Jean-François E..., demeurant ...,

18 / de M. H..., demeurant ...,

19 / de la CGEA d'Orléans, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 97-43.762 et X 97-43.763 ;

Donne acte à M. M... de ce que, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société La Cantalienne de Pains, il reprend les instances en tant que mandataire-liquidateur ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification de la situation juridique de l'employeur n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;

Attendu que, pour condamner la société La Cantalienne de Pains à payer aux anciens salariés de la société Epi Cantalien des indemnités de congés payés relatives à la période du 1er juin 1994 au 31 mai 1995, les jugements attaqués retiennent qu'un rapport de l'administrateur judiciaire indique que les congés payés acquis à la date de la reprise de l'entreprise seront supportés par les repreneurs et qu'un accord signé par les parties le 17 juillet 1995 prévoit que la société repreneuse assure l'ensemble des risques et fait face au paiement des salaires dus au personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté, en l'absence de convention expresse entre les parties, que la modification de la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Epi Cantalien et que les droits des salariés à l'indemnité de congés payés avaient pris naissance antérieurement au transfert, survenu le 17 juillet 1995, des contrats de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 16 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. E..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société La Cantalienne des pains ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43762
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat - Modification survenue dans le cadre d'un redressement judiciaire.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification de la situation juridique de l'employeur.


Références :

Code du travail L122-12-1 al. 1er

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aurillac (section industrie), 16 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°97-43762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43762
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