AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Parfumerie Ambiance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parfumerie Ambiance, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., qui employait Mme Y... en qualité de responsable de son magasin de parfumerie-esthétique à Aurillac, a vendu son fonds le 30 septembre 1995, à la société Parfumerie-Ambiance ; que cette dernière société a licencié la salariée pour motif économique, pris de la réorganisation de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 1997), d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était justifiée par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas communiqué d'éléments chiffrés, que la réorganisation invoquée de l'entreprise était fallacieuse, qu'il n'a pas rempli son devoir de reclassement, et que la lettre de licenciement était imprécise ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la lettre de licenciement, qui énonçait qu'en raison de la restructuration de l'entreprise le poste de la salariée était supprimé, était motivée d'une manière suffisamment précise ;
Attendu ensuite, qu'elle a constaté que cette restructuration était réelle et nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise ;
Et attendu enfin qu'elle a retenu que l'employeur, dont l'établissement ne faisait partie d'aucun groupe au jour du licenciement, s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir méconnu le respect des critères légaux de l'ordre des licenciements et de n'avoir pas condamné l'employeur en raison du caractère vexatoire de son congédiement ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que la salariée était le seul cadre responsable du magasin et qu'il ne pouvait y avoir violation de l'ordre des licenciements ;
Et attendu ensuite, que par motifs adoptés elle a retenu que le licenciement n'avait pas revêtu un caractère vexatoire ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parfumerie Ambiance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.