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10/11/1999 | FRANCE | N°97-43514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Plaisant, demeurant C.D. 285, Vallée Heureuse, 64110 Jurancon,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société E.M.S.T.A.P., société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ra

nsac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Plaisant, demeurant C.D. 285, Vallée Heureuse, 64110 Jurancon,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société E.M.S.T.A.P., société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, les observations de la la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat de la société E.M.S.T.A.P., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été engagée le 17 décembre 1980 par la Société des transports de l'agglomération paloise (STAP) en qualité de conducteur receveur d'autobus ; qu'elle a été llicenciée le 11 octobre 1990, son employeur lui faisant notamment grief de nombreuses absences désorganisant le service ainsi que de l'exercice d'une autre activité salariée ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut retenir dans sa décision un autre motif que celui énoncé dans la lettre de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait comme motif de rupture "l'exercice d'une activité profitable pour votre compte générant un surcroît de fatigue que l'entreprise supporte au travers des arrêts maladie" ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, aux motifs d'une part que Mme Y... aurait exercé un cumul d'activités prohibé par les dispositions d'ordre public de l'article L. 324-1 du Code du travail, et d'autre part, que ce cumul d'activités, manifeste et public, n'avait pu que contribuer à l'indiscipline du reste du personnel contraint de remplacer Mme Y... lors de ses arrêts maladie, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, subsidiairement que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions délaissées que le cumul d'activités en cause, connu de l'employeur depuis plus de deux mois au moment de la convocation à l'entretien préalable, ne pouvait plus servir de fondement à une sanction disciplinaire ; qu'ainsi en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que, ce faisant, en s'abstenant de rechercher si le fait fautif prétendument constitué par le cumul d'activités en cause ne devait pas être considéré comme prescrit, la cour d'appel

n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-44 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'en retenant que le comportement de la salariée était de nature à porter atteinte à la discipline, la cour d'appel s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement qui invoquait les conséquences de ses fautes sur l'entreprise ;

Et attendu ensuite que si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;

qu'en l'espèce n'étant pas contesté que le comportement de la salariée avait persisté dans le délai de 2 mois antérieur aux poursuites, c'est à bon droit que les juges du fond ont écarté le moyen tiré de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43514
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Prise en compte de faits antérieurs de plus de deux mois - Conditions.


Références :

Code du travail L122-14 et L122-44

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°97-43514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43514
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