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10/11/1999 | FRANCE | N°97-43435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electronique Marine Guéret (EMG), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac

, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electronique Marine Guéret (EMG), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Electronique Marine Guéret, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1992 par la société Electronique Marine Guéret, a été licencié le 10 février 1995 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mai 1997) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le détournement et la rétention de documents appartenant à l'entreprise, même dépourvus de confidentialité, peuvent justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne démontrait pas que les documents appartenant à l'entreprise avaient un caractère confidentiel, sans rechercher si leur détournement et leur rétention ne suffisaient pas à justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;

alors que, l'existence d'une procédure, dans le cadre de laquelle un Tribunal accorde un délai à un salarié pour produire des documents de nature à justifier ses prétentions, n'est pas susceptible de légitimer le refus que le salarié oppose à son employeur qui, s'apercevant qu'il s'agit de documents appartenant à l'entreprise et que le salarié ne détient que parce ce qu'il les lui a subtilisés, lui en demande la restitution immédiate ;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors que, la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible le maintien des relations contractuelles ; que l'employeur a donc l'obligation de procéder à un licenciement immédiat lorsqu'il veut pouvoir invoquer la faute grave ; qu'en déduisant l'absence de faute grave de la rapidité avec laquelle l'employeur avait procédé au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors qu'outre le détournement et la rétention de documents appartenant à l'entreprise, et le refus réitéré du salarié de les restituer malgré plusieurs sommations, l'employeur lui reprochait encore d'avoir délibérément contrevenu aux instructions données en se présentant et en se maintenant dans les locaux de l'entreprise malgré une mesure de mise à pied prise à son encontre ; qu'en ne se prononçant à aucun moment sur ces derniers faits que l'employeur avait invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors enfin, que la découverte par l'employeur, à l'occasion d'une procédure initiée à son encontre par l'un de ses salariés, de la circonstance que ce dernier s'est frauduleusement procuré des documents appartenant à l'entreprise peut justifier un licenciement pour faute grave ; que le fait qu'une telle découverte intervienne à l'occasion d'une procédure engagée par un salarié ne saurait en conséquence suffire à lui seul à établir que le licenciement serait en réalité intervenu du fait de la saisine du Tribunal par le salarié ; qu'en se bornant à retenir que l'existence des documents détournés et retenus par le salarié avait été révélée lors de l'audience de conciliation, pour en déduire que le licenciement ultérieurement prononcé trouvait en réalité sa cause dans la procédure initiée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le véritable motif du licenciement était l'instance prud'homale que le salarié avait engagée afin d'être réintégré dans les fonctions de dépanneur-radio dont il s'estimait injustement évincé, a pu décider que la rupture de son contrat de travail, justifiée par un motif fallacieux de la lettre de licenciement était dépourvue de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de viser et d'analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ;

qu'en l'espèce, la société EMG employant moins de onze salariés, il appartenait au salarié de justifier de la réalité et de l'étendue de son préjudice sur la base duquel devait être calculée l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par lui réclamée ; que pour prétendre à une indemnité équivalente à six mois de salaire, le salarié s'était borné à affirmer qu'il était à la recherche d'un emploi sans en apporter la moindre justification ; qu'il n'avait pas davantage produit une quelconque pièce de nature à établir ou à calculer son préjudice ; qu'en se bornant à affirmer que compte-tenu du préjudice subi par le salarié et des circonstances de l'espèce, il y avait lieu d'allouer l'indemnité réclamée, sans viser ni analyser aucun document ou pièce de nature à fonder sa décision, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a justifié le préjudice par la seule évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electronique Marine Guéret aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43435
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°97-43435


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43435
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