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10/11/1999 | FRANCE | N°97-43280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Unitrans, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Unitrans, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M

. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Unitrans, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Unitrans, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la société Unitrans et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 18 mars 1974 en qualité de secrétaire par la société Unitrans au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu un emploi de directrice commerciale ; que la société Unitrans a décidé, le 14 mars 1995, sa dissolution anticipée ; que Mme X... a été licenciée le 24 juillet 1995 pour motif économique par le liquidateur amiable ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que Mme X... était la seule salariée de l'entreprise, que la société Unitrans avait été constituée entre divers entrepreneurs de transports pour permettre la création et la gestion de services communs aux entreprises de transports participantes, que la société Otor détenait 50 % du capital de la société Unitrans, le surplus appartenant essentiellement à des entreprises de transports, que la société Unitrans a décidé sa dissolution anticipée en raison d'un désaccord avec la société Otor et qu'elle a cessé toute activité, que l'activité du groupe Otor concerne la papeterie et la cartonnerie et que rien ne permet de penser qu'une de ses filiales se consacre au louage de véhicules de transports, que l'emploi de la salariée a bien été supprimé et que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater qu'aucune observation n'était formulée sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, sans rechercher si la société Unitrans avait effectivement satisfait à cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Unitrans, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43280
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Définition.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°97-43280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43280
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