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10/11/1999 | FRANCE | N°97-43218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Générale d'équipement industriel, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., représentée par Mme Marie-Claude Guyon, mandataire ad hoc de la société GEI, domiciliée ...,

2 / de la société Sicam, société anonyme, dont le siège est ...,

défen

deresses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Générale d'équipement industriel, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., représentée par Mme Marie-Claude Guyon, mandataire ad hoc de la société GEI, domiciliée ...,

2 / de la société Sicam, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., mandataire ad hoc de la société Générale d'équipement industriel et de la société Sicam, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé en 1978 par la société Sicam au sein de laquelle il a occupé un emploi de directeur commercial à compter du 1er juillet 1985 ; qu'en vertu d'une lettre en date du 27 août 1991, aux termes de laquelle M. Y... a donné son accord exprès, les relations de travail se sont poursuivies avec la société Générale d'équipement industriel (GEI), filiale à 95 % de la société Sicam, aux mêmes conditions et avantages notamment d'ancienneté et de rémunération ; que M. Y... a été nommé gérant de la société GEI dont il détenait 5 % du capital ; qu'il a été révoqué de son mandat social le 18 juin 1992 ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de la société GEI au paiement des indemnités dues en cas de licenciement dépourvu de cause ;

Attendu que, pour juger que M. Y... n'était pas lié à la société GEI par un contrat de travail et décider que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître de ses demandes qui devaient être portées devant la juridiction commerciale, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que la lettre du 27 août 1991 n'a pu constituer qu'une promesse de porte fort de la part de la société Sicam pour la société GEI qui n'a pas tenu cet engagement ; que les statuts de la société GEI ne prévoient pas que le gérant occuperait en même temps un emploi salarié ; que ni la désignation de M. Y... en qualité de gérant, ni l'extrait du registre du commerce et des sociétés ne font mention de l'existence d'un contrat de travail ; que les fonctions de gérant d'une société sont en principe exclusives d'un contrat de travail sauf exercice effectif de fonctions techniques distinctes du mandat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 27 août 1991 indiquait qu'à la suite de la restructuration engagée par la société Sicam le département "fermetures industrielles" devait être exploité par la filiale GEI à compter du 1er septembre 1991, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la restructuration n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise, en sorte que le contrat de travail de l'intéressé avait subsisté de plein droit avec le nouvel employeur, peu important la suspension éventuelle de ce contrat pendant la durée du mandat social, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme Guyon, ès qualités de mandataire ad hoc de la société GEI et la société Sicam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sicam et de Mme Guyon, ès qualités de mandataire ad hoc de la société GEI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43218
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat - Gérant de société - Restructuration de celle-ci - Recherches nécessaires.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°97-43218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43218
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