AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ... Mahault,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la société Tropikal Nettoyage, dont le siège est ... Mahault,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui était au service de la société Tropikal Nettoyage depuis 1990 en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 24 novembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 1996) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement pour motif économique d'un salarié motivé par la suppression de son emploi n'est justifié que si celui-ci a été effectivement supprimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme X... soutenait qu'une personne avait été engagée pour la remplacer ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était tenue, si le poste de Mme X... avait été effectivement supprimé, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au salarié ; qu'en estimant qu'il appartenait à Mme X... d'établir que son poste avait été effectivement supprimé, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que l'emploi de Mme X... avait été supprimé ; qu'elle a ainsi, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.