AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 /Mme Patricia Y...,
2 / M. Francis Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin (section commerce), au profit de Mme Martine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les six moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin rendu le 24 mars 1997 dans une instance les opposant à Mme X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, d'erreur de motivation et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.