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10/11/1999 | FRANCE | N°97-42787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-42787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Weil, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Xavier X..., demeurant ...,

2 / de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est 90n, rue Baudin, 92309 Levallois-Perret,

3 / de l'AGS GARP, dont le siège est ...,

4 / de la société ENC, dont le siège est ...,

5 / de M. Zerwudack

i-Farnier, commissaire à l'exécution du plan de la société ENC, domicilié ...,

6 / de Me. Riffier, représen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Weil, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Xavier X..., demeurant ...,

2 / de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est 90n, rue Baudin, 92309 Levallois-Perret,

3 / de l'AGS GARP, dont le siège est ...,

4 / de la société ENC, dont le siège est ...,

5 / de M. Zerwudacki-Farnier, commissaire à l'exécution du plan de la société ENC, domicilié ...,

6 / de Me. Riffier, représentant des créanciers de la société ENC, domicilié 8, Place Gabriel Péri, 92000 Nanterre,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Weil, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen, réunis :

Vu les articles 31 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, lorsque le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire prévoit des licenciements pour motif économique, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur ; qu'il en résulte que l'administrateur agit en qualité de mandataire judiciaire du débiteur cédant ;

Attendu que M. X... a été engagé le 16 janvier 1989 en qualité de VRP par la société ENC ; que ladite société a été mise en redressement judiciaire le 1er avril 1993 et que le plan de cession de l'entreprise au Groupe Weil a été arrêté le 13 mai 1993 ; que M. X... a été licencié le 3 juin 1993 pour motif économique ;

Attendu que, pour condamner la société Weil à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X... et pour mettre à la charge de la société précitée le complément d'indemnité de clientèle alloué à l'intéressé, l'arrêt attaqué retient que le licenciement du salarié a été prononcé par la société cessionnaire à laquelle il convient de faire supporter ces condamnations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement du salarié avait été prononcé par l'administrateur en exécution du jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession de la société ENC et que ledit plan prévoyait des licenciements pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42787
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Salariés licenciés - Qualité de l'administrateur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 31 et 63

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°97-42787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42787
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