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10/11/1999 | FRANCE | N°97-42487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-42487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri A..., demeurant ...,

2 / Mme Aline N..., demeurant Résidence Vieux Bourg n° 2011 Grand-Camp, 97142 Abymes,

3 / Mme Renée E..., demeurant Résidence Hibiscus n° A 22, 97116 Pointe Noire,

4 / Mme Fanette Z..., demeurant ...,

5 / Mme Mignonette R..., demeurant ...,

6 / M. Charly I..., demeurant ...,

7 / M. Julien C..., demeurant ...,

8 / M. Eugène N..., demeurant ...,

9 / M. Joseph P..

., demeurant ...,

10 / M. Henri H..., demeurant Plateau, 97125 Bouillante,

11 / M. Elin L..., demeurant ...,

12 / M. Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri A..., demeurant ...,

2 / Mme Aline N..., demeurant Résidence Vieux Bourg n° 2011 Grand-Camp, 97142 Abymes,

3 / Mme Renée E..., demeurant Résidence Hibiscus n° A 22, 97116 Pointe Noire,

4 / Mme Fanette Z..., demeurant ...,

5 / Mme Mignonette R..., demeurant ...,

6 / M. Charly I..., demeurant ...,

7 / M. Julien C..., demeurant ...,

8 / M. Eugène N..., demeurant ...,

9 / M. Joseph P..., demeurant ...,

10 / M. Henri H..., demeurant Plateau, 97125 Bouillante,

11 / M. Elin L..., demeurant ...,

12 / M. Yves J..., demeurant ...,

13 / M. Grégoire K..., demeurant ...,

14 / M. Marick F..., demeurant ...,

15 / Mme Mariette S..., demeurant ...,

16 / Mlle Franciane Y..., demeurant ...,

17 / Mlle Jeanne O..., demeurant ...,

18 / Mme Rose-Marthe D..., demeurant Desmarais Résidence Beauregard N C11, 97125 Bouillante,

19 / Mlle Marie-Victoire D..., demeurant ...,

20 / M. Eugène T..., demeurant ...,

21 / Mlle Patricia M..., demeurant Résidence Hibiscus, ... d'Eau, 97116 Pointe Noire,

22 / Mlle Nicole X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit :

1 / de l'Institut médico éducatif Denis Forestier, dont le siège est ...,

2 / de l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) d'Antilles-Guadeloupe, dont le siège est Chemin accès au Sanatorium, 97125 Bouillante,

3 / de l'Association laIque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) de Lille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Mme N..., de Mme E..., de Mme Z..., de Mme R..., de M. I..., de M. C..., de M. N..., de M. P..., de M. H..., de M. L..., de M. J..., de M. K..., de M. F..., de Mme S..., de Mlle Y..., de Mlle O..., de Mme D..., de Mlle D..., de M. T..., de Mlle M..., de Mlle X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Alefpa Lille, les conclusions de M. Q... Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en mars 1994, les salariés de l'institut médico-éducatif Denis G..., établissement géré par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) Antilles-Guadeloupe ont cessé collectivement le travail pour voir aboutir diverses revendications liées aux conditions de travail ; que certaines revendications ne pouvant être négociées qu'avec les représentants de la direction nationale de l'ALEFPA, un protocole d'accord a été signé le 16 mars 1994 entre l'ALEFPA Antilles-Guadeloupe, l'Institut Denis Forestier et les organisations syndicales aux termes duquel la grève était suspendue pendant une durée d'un mois "afin de faciliter la poursuite des négociations sur place avec une délégation de l'ALEFPA Lille..." ; que les salariés ont à nouveau cessé le travail le 9 mai 1994 jusqu'au 24 juillet 1994, date à laquelle un accord a été conclu ; que certains salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires des jours de grève ;

Attendu que M. B... et les autres salariés font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mars 1997) de les avoir déboutés de leur demandes en paiement des salaires des jours de grève du 9 mai au 24 juin 1994 alors, selon le moyen, que le refus injustifié par l'employeur de respecter l'engagement souscrit dans un accord de fin de conflit en contrepartie duquel les salariés avaient accepté de reprendre le travail à l'issue du premier conflit collectif constitue un manquement grave et délibéré à ses obligations et que les salariés, contraints à un nouveau mouvement de grève pour faire respecter cet engagement, peuvent prétendre à une indemnisation des heures de travail perdues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que, malgré l'engagement exprès pris par l'employeur dans un accord de fin de conflit du 16 mars 1994, de poursuivre les négociations en Guadeloupe avec une délégation de l'ALEFPA Lille, cette dernière avait d'abord catégoriquement refusé de négocier, puis avait proposé une négociation en métropole et qu'elle n'avait finalement effectivement envoyé une délégation en Guadeloupe pour continuer les négociations suspendues le 16 mars 1994, que le 31 mai 1994, soit trois semaines après le début de la nouvelle grève déclenchée pour faire respecter l'accord qui avait mis fin au précédent conflit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire ;

Et attendu qu'ayant relevé que la grève qui avait débuté le 9 mai 1994 était motivée par le refus de l'ALEFPA Lille d'envoyer des négociateurs et ayant constaté que dés le 6 mai 1994, l'employeur avait invité le secrétaire général du syndicat à assister à une assemblée générale qui devait mandater un représentant pour se rendre en Guadeloupe dans le courant du mois de mai et que les négociations s'étaient engagées fin mai, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué gravement et délibérément à ses obligations et que les salariés n'avaient pas été contraints de recourir à la grève pour faire respecter leurs droits essentiels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42487
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Indemnité compensatrice - Obligation de l'employeur - Conditions.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), 10 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°97-42487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42487
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