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10/11/1999 | FRANCE | N°97-17213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-17213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale intersyndicale des distributeurs, embouteilleurs et éleveurs en vins et spiritueux (FENIDEVIS) siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1 / M. Yves X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'Union nationale des embouteilleurs, distributeurs de vins et spiritueux (UNED), dont le siège est ...,

2 / d

u Comité national du commerce communautaire des vins et spiritueux, dont le siège est ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale intersyndicale des distributeurs, embouteilleurs et éleveurs en vins et spiritueux (FENIDEVIS) siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1 / M. Yves X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'Union nationale des embouteilleurs, distributeurs de vins et spiritueux (UNED), dont le siège est ...,

2 / du Comité national du commerce communautaire des vins et spiritueux, dont le siège est ...,

3 / du Syndicat des embouteilleurs de France (SEFRAN), dont le siège est ...,

4 / du Syndicat national du commerce en gros des vins, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Fédération nationale intersyndicale des distributeurs, embouteilleur s et éleveurs en vins et spiritueux (FENIDEVIS), de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Camille Spinosi, avocat du Comité national du commerce communautaire des vins et spiritueux, du Syndicat des embouteilleurs de France (SEFRAN) et du Syndicat national du commerce en gros des vins (SNCV), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union nationale des embouteilleurs, distributeurs de vins et spiritueux (UNED), créée en 1985, était une union de syndicats professionnels composée de trois adhérents : la Fédération nationale intersyndicale des distributeurs, embouteilleurs et éleveurs de vins et spiritueux (FINEDEVIS), le Syndicat des embouteilleurs de France (SEFRAN) et le Comité national du commerce communautaire des vins et spiritueux (CNCC) et d'un membre associé, le Syndicat national du commerce en gros des vins (SNCV) ; que l'article 7 des statuts prévoyait que les décisions du conseil d'administration sont prises à l'unanimité des familles professionnelles adhérentes et des familles associées pour les questions relevant de leur activité principale ; que l'article 16 précisait que "en cas de dissolution... les biens de l'Uned sont dévolus selon les dispositions arrêtées par le conseil d'administration conformément à la loi" ; que l'article 8 prévoyait que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des organisations représentées ; qu'à la suite de dissensions internes affectant le fonctionnement de l'UNED, un administrateur judiciaire a été désigné ; que lors d'une assemblée générale du 6 mai 1996, l'UNED a été dissoute ; que devant l'impossibilité de recueillir l'unanimité des membres pour procéder à la dévolution des biens de l'UNED, la FINEDEVIS a assigné l'UNED prise en la personne de son administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance afin que cette juridiction procède à la dévolution des biens de l'union ; que la SEFRAN, le CNCC et la SNCV sont intervenus volontairement à l'instance pour demander que la dévolution des biens soit décidée par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale à la majorité simple ;

Attendu que la Fenidevis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1997), d'avoir décidé que la dévolution du patrimoine de l'UNED serait décidée par l'assemblée générale, conformément aux règles de la majorité simple prévue par l'article 8 des statuts alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel ne pouvait à la fois, après avoir cité les articles 16 et 7c des statuts, constater "qu'en vertu des dispositions statutaires ainsi rédigées, la dévolution des biens et toutes mesures y afférentes ne peuvent relever que de la règle de l'unanimité", et énoncer par la suite "que l'article 16 ne permettait pas, du fait de son imprécision, de déterminer de façon incontestable les modalités applicables à la dévolution des biens" ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que si les statuts s'interprètent comme des contrats et que le juge dispose à cet égard d'un pouvoir souverain pour apprécier le sens et la portée des clauses obscures et ambiguës, il n'est toutefois pas permis au juge d'écarter l'application des clauses statutaires, dès lors que celles-ci apparaissent claires et précises ; que le seul fait qu'une clause entraîne des difficultés d'application ne la rend pas pour autant imprécise, et ne permet pas au juge d'en écarter l'application ; qu'en énonçant qu'en vertu de l'article 16 des statuts, qui prévoit que la dissolution des biens est décidée par le conseil

d'administration, et de l'article 7c qui stipule que le conseil d'administration statue à l'unanimité, il apparaît que la dévolution des biens de l'UNED ne peut relever que de l'unanimité, la cour d'appel a par- là même reconnu que ces clauses étaient dépourvues d'ambiguïté ; qu'en écartant néanmoins leur application, au motif que l'unanimité ne pouvait être obtenue au sein du conseil d'administration, et en leur substituant l'article 8 des statuts, qui n'avait aucune vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il se contente d'énoncer que l'assemblée générale vote à la majorité simple un certain nombre de décisions parfaitement étrangères à la dévolution des biens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, qu'en cas de dissolution d'une union syndicale, la dévolution des biens est régie par les dispositions applicables aux associations, sous réserve des règles énoncées aux articles L. 411-21 et suivants du Code du travail, qui laissent aux unions syndicales dissoutes, la possibilité de répartir leurs biens entre leurs membres ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901, les biens de l'association dissoute sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale ; que le sort des biens du groupement constituant une décision primordiale pour les personnes physiques et morales intéressées, l'assemblée générale ne peut alors statuer qu'à l'unanimité de ses membres ; que dès lors, si, par impossible, on admettait comme l'a fait la cour d'appel, que l'article 16 des statuts de l'UNED ne permettait pas de déterminer les modalités applicables à la dévolution des biens, la compétence donnée à l'assemblée générale serait toutefois subordonnée à la condition que l'assemblée respecte la règle de l'unanimité ; que lorsqu'il s'avère que cette règle de l'unanimité est impossible à satisfaire, il appartient à la cour d'appel, non pas de lui substituer la règle de la majorité simple, mais de statuer elle-même sur la dévolution des biens aux lieux et place de l'organe défaillant, en tenant compte de tous les intérêts en présence, et sans pouvoir attribuer les biens à certains des membres du groupement, fût-ce sous couvert d'une association constituée par eux à cet effet ; qu'ainsi, en constatant l'impossibilité de recueillir l'unanimité au sein de l'UNED, et décidant néanmoins que la dévolution des biens de l'UNED pourrait être réglée par l'assemblée générale statuant à la majorité simple, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé d'une part, que les statuts ne prévoyaient pas de dispositions relatives au mode de dévolution des biens et d'autre part, que le défaut d'unanimité des membres du conseil d'administration faisait obstacle à l'élaboration de ces dispositions, a décidé, à bon droit, que cette dévolution devait être réglée par l'assemblée générale et selon les règles statutaires de fonctionnement de celle-ci ; qu'elle a ainsi, sans se contredire et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération nationale intersyndicale des distributeurs, embouteilleurs et éleveurs en vins et spiritueux (FENIDEVIS) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X..., ès qualités, par le CNCC, le SEFRAN et le SNCV ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17213
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°97-17213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17213
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