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10/11/1999 | FRANCE | N°97-14856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 97-14856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y...

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller réfÃ

©rendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y...

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...-X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas comporter la mention du nom du magistrat qui l'a rendu, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'accomplissement de cette formalité substantielle et se trouve donc entaché d'une violation de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il est présumé que les magistrats ayant composé la cour d'appel lors des débats et du délibéré sont ceux en présence desquels cette décision a été prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que Mme Y... ait tenté, avant de citer son mari par huissier de justice au tribunal de commerce où il exerçait des fonctions judiciaires, de le joindre à la société dont il est employé, et que l'initiative de cette façon de le convoquer ait été prise à son insu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y... de démontrer l'imputabilité à son épouse de ce fait prétendument fautif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant en trois versements annuels ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... demandait que son épouse soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire et, subsidiairement, au cas où un capital lui serait accordé, qu'il ne porte pas intérêt jusqu'au jour de son règlement fixé à la date de la liquidation effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du deuxième moyen et sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14856
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Interversion - Divorce pour faute - Fait fautif - Imputabilité - Fait de citer son conjoint par huissier de justice au tribunal de commerce où il exerce ses fonctions judiciaires plutôt que de le citer à la société où il est employé.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°97-14856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14856
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