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10/11/1999 | FRANCE | N°96-21830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 96-21830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, con

seiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., née X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 239, 260 et 281 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer, par la même décision, les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a formé une demande en divorce pour rupture de la vie commune ; que l'épouse a conclu au rejet de la demande en application de l'article 240 du Code civil ;

Attendu que, prononçant le divorce des époux en application de l'article 237 du Code civil, l'arrêt réserve les droits de l'épouse sur ses éventuelles prétentions au titre des mesures accessoires au prononcé du divorce ;

Qu'en statuant ainsi, sans fixer les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumerait son devoir de secours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21830
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Décision le prononçant - Obligation du juge - Fixation des conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours.


Références :

Code civil 239, 260 et 281
Nouveau Code de procédure civile 1123

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 02 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°96-21830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21830
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