CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 10 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre X..., Y..., Z... et A... du chef de vol aggravé, s'est déclarée irrégulièrement saisie d'une requête aux fins d'annulation d'actes présentée par le procureur de la République et a renvoyé le ministère public à saisir son président.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 septembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 170 et 173 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer la chambre d'accusation irrégulièrement saisie d'une requête en nullité déposée par le procureur de la République, a considéré que, même à supposer que l'article 173 opérait une distinction entre les parties, il n'en reste pas moins que n'est pas compatible avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, une disposition réservant à la seule partie poursuivante le droit de saisir directement la juridiction d'appel dans une hypothèse où ce même droit est refusé à toute autre partie ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation saisie d'une requête en nullité ne statue ni sur les droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, de sorte que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'apparaît pas applicable ;
" et que, d'autre part, les dispositions des articles 170 et 173, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne violent en rien le principe de l'égalité des armes entre les parties et ne rend pas le procès inéquitable, la saisine de la chambre d'accusation par le Parquet permettant aux autres parties de saisir directement la chambre d'accusation de tous moyens de nullité, et ce alors même qu'elles n'ont pas utilisé le délai ouvert par l'article 175 du Code de procédure pénale et que celui-ci est expiré " ;
Vu l'article 173 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, non contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la saisine de la chambre d'accusation par le juge d'instruction ou le procureur de la République aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure n'est pas subordonnée à la décision préalable du président de cette juridiction ;
Attendu que, pour se déclarer irrégulièrement saisie de la requête présentée par le procureur de la République aux fins d'annulation de pièces de la procédure d'information et renvoyer le ministère public à saisir son président, la chambre d'accusation énonce que l'article 173 du Code de procédure pénale n'est pas compatible avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 de la Convention européenne, cette disposition réservant à la seule partie poursuivante le droit de saisir directement la juridiction d'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 10 décembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.