AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pach diffusion, dont le siège est 4, rue de Mares, ZAC de la Croix Blanche, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Pach diffusion, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 11 janvier 1988 par la société Pach diffusion en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave le 19 janvier 1994 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1997) d'avoir écarté la faute grave, alors que, selon le moyen, le fait pour un chef-magasinier, responsable de l'entrepôt d'une entreprise de n'avoir pas, après qu'un autre salarié de l'entreprise eut donné sa démission en 1992, convaincu de vols commis au préjudice de l'entreprise, "détecté" au cours de l'année 1993 un nombre important de marchandises manquantes pour une valeur sur cette seule année de 50 000 francs HT et de n'en avoir pas averti son employeur tandis qu'il avait été précédemment mis en cause pour des vols antérieurs par le salarié démissionnaire, constitue une faute grave ruinant la confiance que l'employeur devait pouvoir mettre en lui ; qu'en décidant cependant qu'une telle faute était seulement constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et non pas d'une faute grave privative d'indemnités, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié, auteur des faits délictueux, était revenu formellement sur ses accusations de détournement portées plus d'un an après sa démission à l'encontre de M. Y..., que la preuve n'était pas rapportée de ce que ce dernier ait reconnu les faits lors de l'entretien préalable et qu'il n'était pas établi avec certitude qu'il ait été auteur ou complice de vols a pu décider, par ces seuls motifs que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pach diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pach diffusion à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.