AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 25 novembre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du Code civil, de l'article 333 du Code pénal, de l'article 222-30 par fausse application, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que les questions n° 12, 15, 17 et 20 posées à la Cour et au jury sont ainsi rédigées :
"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à B. et à C., de fin 1986 au 25 avril 1994, commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de A. X..." ? (question n° 12)
"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à C. du 26 avril 1994 à la fin 1994 commis des agressions sexuelles autres que le viol sur M... X..." ? (question n° 15)
"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à B. et à C. de fin 1986 à fin 1994 commis des agressions sexuelles autres que le viol sur F. X..." ? (question n° 17)
"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à C. de 1992 à la fin 1994 commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de F. X..." ? (question n° 20)
1 ) "alors que la loi pénale n'est pas rétroactive sauf dispositions plus douces ; qu'avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le 1er mars 1994, les atteintes sexuelles étaient qualifiées d'attentat à la pudeur et passibles d'une peine moins sévère que celles prévues par le nouveau Code pénal en ses articles 222-27 et suivants ; qu'en libellant les questions en des termes issus des articles 222-27 et suivants du nouveau Code pénal quand seul l'article 333 de l'ancien Code pénal était applicable, la Cour a violé le principe de non-rétroactivité ;
2 ) "alors que tout accusé a droit à ce que la peine qui lui est infligée soit fixée par une juridiction investie du pouvoir de statuer en droit et en fait ainsi que du pouvoir d'apprécier l'importance de la peine en fonction des circonstances de la cause ;
que la peine de douze années de réclusion criminelle, prononcée par la cour d'assises, est, en conséquence, dépourvue de toute base légale, fut-elle encourue au titre de l'infraction principale, dès lors qu'elle a été fixée par la juridiction, seule investie du pouvoir d'apprécier le quantum de la peine, au vu d'infractions connexes qui ne sont pas légalement caractérisées" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et manque de base légale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que les questions n° 12, 15, 17 et 20 posées à la Cour et au jury énoncent :
"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à B. et à C., de fin 1986 au 25 avril 1994, commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de A. X..." ? (question n° 12)
"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à C. du 26 avril 1994 à la fin 1994 commis des agressions sexuelles autres que le viol sur A. X..." ? (question n° 15)
"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à B. et à C. de fin 1986 à fin 1994 commis des agressions sexuelles autres que le viol sur F. X..." ? (question n° 17)
"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à C. de 1992 à la fin 1994 commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de F. X..." ? (question n° 20)
1 ) "alors qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée, à peine de nullité, sur toutes les circonstances constitutives du crime ; qu'aux termes de l'article 222-22 du nouveau Code de procédure pénale, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, les questions n° 12, 15, 17 et 20 auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement ne mentionnent pas que l'agression sexuelle réprimée avait été commise par violence, contrainte ou surprise ; qu'ainsi elles ne caractérisent pas l'un des éléments constitutifs de l'infraction ; que dès lors l'arrêt encourt la cassation pour violation du texte susvisé ;
2 ) " alors qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur les faits de l'accusation considérés en eux-même et ne peut l'être sur des questions de droit ; qu'en l'espèce les questions n° 13, 15, 17 et 20 visent la commission d'actes d'agressions sexuelles autres que le viol sans préciser la nature de ces actes ; qu'ainsi elles ne caractérisent pas en fait les éléments constitutifs de l'infraction ;
que dès lors l'arrêt encourt la cassation pour violation du texte susvisé ;
3 ) alors que tout accusé a droit à ce que la peine qui lui est infligée soit fixée par une juridiction investie du pouvoir de statuer en droit et en fait ainsi que du pouvoir d'apprécier l'importance de la peine en fonction des circonstances de la cause ;
que la peine de douze années de réclusion criminelle, prononcée par la cour d'assises, est, en conséquence, dépourvue de toute base légale, fut-elle encourue au titre de l'infraction principale, dès lors qu'elle a été fixée par la juridiction, seule investie du pouvoir d'apprécier le quantum de la peine, au vu d'infractions connexes qui ne sont pas légalement caractérisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 à 11 régulièrement posées, les interrogeant sur la culpabilité de X... du chef de viols aggravés ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les moyens proposés relatifs à des délits connexes ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;