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04/11/1999 | FRANCE | N°99-80372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1999, 99-80372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Norman,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 déce

mbre 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Norman,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à deux ans le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter un nouveau permis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Norman X... à une peine de deux mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que Norman X... justifie qu'il n'est pas alcoolique par la production d'attestations de consultations au centre d'hygiène alimentaire de Saverne et de résultats d'analyse de sang ; que, cependant, il résulte des circonstances de la verbalisation, à savoir le contrôle en l'absence de signes d'ivresse manifeste, alors que le taux d'alcoolémie est important, une habitude certaine aux excès de boissons alcoolisées ;

"alors que le juge pénal ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine par des motifs exempts de contradiction ;

qu'en se fondant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de Norman X..., sur la circonstance qu'il serait habitué aux excès de boissons alcoolisées, tout en constatant par ailleurs qu'il justifiait ne pas être alcoolique, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour condamner Norman X... à deux mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué relève que, s'il a produit des documents médicaux excluant un alcoolisme chronique, l'important taux d'alcoolémie constaté, malgré l'absence de signes d'ivresse manifeste, n'en dénote pas moins une habitude aux excès de boissons alcoolisées ; que les juges ajoutent que le casier judiciaire de l'intéressé mentionne trois condamnations, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à des peines avec sursis ou alternatives à l'emprisonnement ;

Qu'en l'état de cette motivation, exempte de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19, alinéa 2 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-9 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Norman X..., outre une peine d'emprisonnement ferme, la peine d'annulation du permis de conduire ;

"alors que l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec la peine d'annulation du permis de conduire" ;

Attendu qu'en condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement tout en prononçant l'annulation de son permis de conduire, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, dès lors que cette annulation n'a pas été ordonnée en vertu des articles 131-6 et 131-9 du Code pénal mais conformément à l'article 131-10 du même Code et à l'article L. 15 du Code de la route ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80372
Date de la décision : 04/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Peine d'emprisonnement - Compatibilité - Cas.


Références :

Code de la route L15
Code pénal 131-1

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 03 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1999, pourvoi n°99-80372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80372
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