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04/11/1999 | FRANCE | N°99-80225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1999, 99-80225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui, pour a

gression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a prononcé sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-22 du nouveau Code pénal, de l'article 122-29 du même Code, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur la jeune A. X..., mineure de 15 ans ;

"aux motifs que l'arrêt attaqué annonce que, par des motifs que la cour d'appel adopte, les premiers juges énoncent qu'une habitante de Z., désirant garder l'anonymat, aurait déclaré au service social du secteur que A. X..., mineure, aurait révélé à son fils avoir subi des attouchements sexuels de la part d'un oncle ; qu'une assistante sociale s'étant rendue au domicile de l'enfant, le 22 novembre 1996, celle-ci aurait confirmé qu'elle était allée un jour voir son oncle aux fins qu'il lui répare son vélo ; que ce dernier l'avait amenée dans le fond du jardin où il y a une cabane à lapins puis avait enlevé son pantalon et son slip, fermé la cabane à clé et pris sa main pour qu'elle touche son sexe ; qu'elle aurait indiqué que cela s'était produit à trois ou quatre reprises dont une fois dans la caravane de son autre oncle ; qu'elle ajoutait l'avoir dit à ses copines parce que c'était plus facile et qu'elle avait peur de le dire à sa mère ; que A. X... aurait été entendue à deux reprises le 2 puis le 4 février 1997 par la BT de P., qu'hormis des interversions dans les quatre faits qu'elle relate, que ses deux récits sont identiques ; qu'ainsi, elle déclarait que la dernière fois, c'était dans la petite cabane où elle était en train de jouer au ballon avec son cousin Julien quand son oncle lui avait pris le ballon, était rentré dans la cabane en lui disant de venir le chercher puis s'était déshabillé partiellement, lui avait pris la main pour qu'elle touche son sexe et lui avait fait des va-et-vient, qu'il vérifiait par des trous dans la bâche que personne ne venait et lui avait ensuite permis de s'enfuir ; que la deuxième fois, elle s'était rendue chez lui avec sa mère et cherchait des plumes lorsque son oncle l'avait appelée en lui disant "viens voir m'aider", qu'elle était entrée dans la cabane bleue et qu'aussitôt son oncle avait fermé la porte puis s'était assis sur une chaise verte, pantalon et slip au bas des jambes, et lui avait demandé de lui couper les poils en lui tendant une paire de ciseaux ; qu'elle indiquait s'être immédiatement enfuie

en poussant la porte avec difficulté puisqu'elle est lourde ; que la troisième fois, elle jouait avec ses cousines dans la caravane, là, son oncle avait fait sortir les autres enfants, s'était allongé sur le lit, avait enlevé son pantalon et baissé son slip et lui avait demandé de le masturber, qu'elle s'était alors sauvée ; que la quatrième fois, elle balayait le petit cabanon ; que là, son oncle était entré, avait baissé son pantalon et son slip et avait pris un pot dans lequel il y avait un liquide, qu'elle pensait être de l'huile ou du liquide de vaisselle, il lui demandait de lui en mettre sur le sexe, qu'elle s'était cette fois encore sauvée ; que X... conteste l'intégralité des faits reprochés ; qu'il résulte des diverses déclarations que A. se rendait, soit avec sa mère, soit avec ses cousines, au domicile de son oncle X..., qui demeure à moins de 800 m de chez elle ;

qu'il n'était pas contesté qu'elle jouait effectivement tant dans la cabane que dans la caravane, qu'en l'absence de témoins des faits, il y a lieu d'analyser les déclarations divergentes de la fillette et de son oncle ; qu'il convient de constater que si les auditions des amis de A. révèlent des contradictions et des exagérations nombreuses, les auditions directes de l'enfant par des adultes se révèlent précises, détaillées et émaillées par de tels détails sur des pratiques sexuelles que l'on peut qualifier d'inhabituelles ; qu'il est exclu qu'elle ait pu, compte tenu de son âge, les imaginer ; que sa mère constate d'ailleurs que lorsqu'elle racontait les faits, A. faisait le geste de quelqu'un qui se masturbe et en déduisait que, ne sachant pas ce que cela voulait dire, elle refaisait les gestes que lui demandait X... ;

"alors que l'agression sexuelle n'est, quel que soit l'âge de la victime, constituée que par une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que les motifs de l'arrêt n'indique pas d'où résulterait l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace, ou d'une surprise, que le délit prévu par les articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, n'est donc pas caractérisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80225
Date de la décision : 04/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1999, pourvoi n°99-80225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80225
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