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04/11/1999 | FRANCE | N°99-80133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1999, 99-80133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 9 décembre 1998, qui l'a condamné, pour

viol aggravé, à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des scellé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 9 décembre 1998, qui l'a condamné, pour viol aggravé, à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 345, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la cour d'assises du Nord a condamné X... à 15 années de réclusion criminelle et a précisé que "l'accusé étant malentendant mais capable de lire et de s'expliquer oralement, tout au long des débats de l'audience, toutes les questions susceptibles de lui être posées, ainsi que les événements dont l'accusé doit avoir connaissance, ont été écrits, lus et lui ont été transmis ; aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties ; l'accusé a lu tous ces écrits et a répondu verbalement aux questions ; les dispositions de l'article 345 du Code de procédure pénale ont été observées et aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties ;

"alors, d'une part, que le procès-verbal de tirage au sort du jury et de jugement doit constater que les mesures nécessaires ont été prises pour que l'accusé ait connaissance des noms des jurés à mesure qu'ils sont extraits de l'urne ; qu'en l'espèce, il a été constaté que X... était malentendant ; mais que les mentions du procès-verbal ne permettent pas de s'assurer qu'il a été informé par écrit du nom des jurés au fur et à mesure où leur nom ait été extrait de l'urne ;

"alors, d'autre part, que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que les auditions des témoins, le réquisitoire du substitut général et la plaidoirie de l'avocat de la partie civile ont été retranscrits et soumis à des lectures de X... ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer que les droits de la défense ont été préservés" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que X... - lequel, au demeurant, n'est pas atteint de surdité mais est seulement malentendant - n'ait pas été mis en mesure de suivre les débats dans leur totalité ; qu'au contraire, le procès-verbal énonce que les dispositions de l'article 345 du Code de procédure pénale ont été respectées et qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 376, 377, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 15 années de réclusion criminelle ;

"alors que le procès-verbal des débats est signé par le greffier ; que le procès-verbal des débats porte des signatures différentes du greffier même s'il est indiqué que le même greffier assistait à tous les débats ; qu'il s'ensuit que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité de la procédure" ;

Attendu que le procès-verbal énonce dans sa partie terminale : "De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le président et le greffier" ; que cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit que les paraphes contestés sont l'oeuvre du seul greffier ayant assisté à l'audience ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80133
Date de la décision : 04/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du NORD, 09 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1999, pourvoi n°99-80133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80133
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