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28/10/1999 | FRANCE | N°98-12125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 98-12125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre d'A..., demeurant chez Mme Marie X..., ..., et à Bishkek (Kirghizstan),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre de la famille), au profit de Mme Katherine Y... de la Rivière, épouse d'A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre d'A..., demeurant chez Mme Marie X..., ..., et à Bishkek (Kirghizstan),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre de la famille), au profit de Mme Katherine Y... de la Rivière, épouse d'A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. d'A..., de la SCP Bruno Le Griel, avocat de Mme Y... de la Rivière, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 655, 658 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. d'A..., qui n'avait pas comparu en première instance, a relevé appel d'un jugement rendu au profit de Mme Z... de la Rivière, plus d'un mois après la signification faite à domicile avec remise de la copie à une personne présente ; que Mme Z... de la Rivière ayant invoqué la tardiveté de cet appel, M. d'A... a conclu à la nullité de la signification ;

Attendu que, pour déclarer régulière la signification effectuée au domicile de la fille de M. d'A... et l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, retient que la signification peut être faite valablement au domicile ou à la résidence et que, la preuve n'étant pas rapportée que le domicile de M. d'A... au Kirghizstan avait été porté à la connaissance de Mme Z... de la Rivière, celle-ci était fondée à signifier le jugement à l'une des deux adresses indiquées par son mari au cours de la procédure ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'huissier de justice, qui s'était borné à relever l'absence du destinataire à l'adresse qu'il avait déclarée plusieurs mois auparavant et son ignorance "d'autre lieu où signifier", devait procéder, en les mentionnant, à des investigations complémentaires pour établir la réalité du domicile de M. d'A..., et notamment, avant de délivrer l'acte au domicile de la fille de celui-ci, recueillir auprès de cette personne, présente dans les lieux, tous renseignements utiles pour pouvoir effectuer une signification à personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme Y... de la Rivière épouse d'A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. d'A... et Mme d'A... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12125
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Investigations auxquelles doit procéder l'huissier de justice - Etablir la réalité du domicile du destinataire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 654, 655, 658 et 663

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3e chambre de la famille), 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°98-12125


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12125
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