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28/10/1999 | FRANCE | N°98-12012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 98-12012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Gestimo, dont le siège est ...,

2 / M. Ion Y...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaie

nt présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Gestimo, dont le siège est ...,

2 / M. Ion Y...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Gestimo et de M. X..., de Me Capron, avocat de la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Gestimo et M. X... se sont pourvus le 20 février 1998, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris, à leur préjudice et au profit de la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne ;

Qu'à la date du 28 avril 1999, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Gestimo et M. X... d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Gestimo et M. X... de leur désistement ;

Condamne la société Gestimo et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12012
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 04 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°98-12012


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12012
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