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28/10/1999 | FRANCE | N°97-18016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-18016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 29 avril 1996 et 13 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient

présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 29 avril 1996 et 13 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 13 mars 1997 :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque nationale de Paris (la BNP) a consenti aux époux X... une ouverture de crédit pour le financement de l'achat d'un fonds de commerce par l'épouse ; que celle-ci ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la BNP a assigné M. X... en paiement du solde du prêt ; qu'un arrêt du 29 avril 1996 a fixé à une certaine somme la créance de la BNP contre les époux X... et dit que celle-ci devrait être produite entre les mains du mandataire judiciaire ; que la BNP, faisant valoir que M. X... n'était pas soumis à la procédure collective, a saisi la cour d'appel d'une requête "en interprétation d'arrêt" et, subsidiairement, en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que pour rejeter cette requête l'arrêt énonce que le fait d'avoir fixé une créance à l'égard d'un débiteur qui n'a pas fait l'objet d'une procédure collective ne saurait constituer une erreur matérielle et que la condamnation de M. X... aux lieu et place de la fixation de la créance aurait pour effet de modifier les termes de la décision concernée ou d'ajouter des condamnations, contrairement aux dispositions des articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une erreur matérielle manifeste affectait le dispositif de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen dirigé contre le même arrêt et sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 29 avril 1996 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-18016
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile) 1996-04-29 1997-03-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-18016


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18016
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