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28/10/1999 | FRANCE | N°97-17405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-17405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), au profit :

1 / de M. Ion X..., demeurant ...,

2 / de la société Gestimo, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1999, o

ù étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), au profit :

1 / de M. Ion X..., demeurant ...,

2 / de la société Gestimo, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... et de la société Gestimo, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 22 mai 1997) que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne (la caisse) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., celui-ci et la SCI Gestimo ont demandé au Tribunal après jugement de conversion des poursuites en vente volontaire de surseoir à la vente, en invoquant une procédure pénale en cours d'instruction ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure, ensemble l'article 748 du Code de procédure civile ;

Attendu que la caisse s'est pourvue contre le jugement qui, postérieurement à la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire, a ordonné le sursis des poursuites ;

Mais attendu qu'aucun texte ne limitant le droit d'appel après conversion, le jugement était en premier ressort ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17405
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement ordonnant le sursis des poursuites après conversion de la saisie immobilière en vente volontaire (non).


Références :

Code de procédure civile 748
Nouveau code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-17405


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17405
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