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28/10/1999 | FRANCE | N°97-17032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-17032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gel pêche, dont le siège est DZA Nantes Atlantique, 44860 Saint-Aignan-de-Grandlieu,

en cassation de deux arrêts rendus les 7 février 1997 et 15 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la société Groupe Kaleta, dont le siège est à Fort Dauphin, Toagnaro, BP 186 (Madagascar),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de c

assation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1999, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gel pêche, dont le siège est DZA Nantes Atlantique, 44860 Saint-Aignan-de-Grandlieu,

en cassation de deux arrêts rendus les 7 février 1997 et 15 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la société Groupe Kaleta, dont le siège est à Fort Dauphin, Toagnaro, BP 186 (Madagascar),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Gel pêche, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Groupe Kaleta, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Gel pêche de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 7 février 1997 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1997), que la société Gel pêche a saisi un juge de l'exécution de contestations relatives à la procédure de saisie-vente que la société Groupe Kaleta (le groupe Kaleta) avait engagée à son encontre ; que, le 16 février 1996, elle a interjeté appel du jugement du 22 janvier 1996 qui, la déboutant de ses demandes, lui avait été notifié par lettre recommandée présentée le 24 janvier suivant ; qu'elle a également relevé appel d'un second jugement du 25 mars 1996 ayant rejeté sa demande de nullité d'un autre procès-verbal de saisie-vente procédant des mêmes causes ; que le groupe Kaleta a excipé de l'irrecevabilité de ces deux appels ; que, joignant les deux instances, la cour d'appel a d'abord ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le moyen pris de l'irrecevabilité soulevée d'office du premier appel, puis a statué sur le mérite des appels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gel pêche fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 16 février 1996 à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 1996, alors que, selon le moyen, d'une part, l'avis de réception de l'envoi recommandé de l'acte de notification à une société doit porter la signature du représentant légal ou celle d'une personne habilitée à recevoir les lettres recommandées, de sorte que la cour d'appel ne pouvait décider qu'était régulière la notification parvenue au lieu d'établissement de la société, même si l'avis de réception était signé par une personne ne faisant pas partie des personnes habilitées à recevoir le courrier recommandé, sans violer les articles 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, l'avis de réception de l'envoi recommandé de la notification du jugement doit, à peine de nullité de la notification, comporter mention de la date de remise au destinataire et que cette nullité fait grief au destinataire qui supporte un aléa quant à la transmission de l'acte et à la possibilité de faire appel dans le délai légal ; d'où il résulte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 668, 669, alinéa 3, et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'avait fait courir le délai d'appel la lettre de notification parvenue au lieu d'établissement d'une société au sens de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, même si l'avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé, la cour d'appel, qui avait constaté que la notification litigieuse avait été faite le 24 janvier 1996 à l'adresse indiquée à la procédure par la société Gel pêche, en a déduit à bon droit que l'appel formé le 16 février 1996 était tardif ;

Et attendu qu'ayant relevé exactement que le défaut de mention, sur l'avis de réception de la lettre de notification, de la date de sa distribution constitue un vice de forme, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine, que, le cachet de la poste impliquant que la lettre avait été distribuée au plus tard le 24 janvier 1996, la société Gel pêche n'établissait la preuve d'aucun préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Gel pêche reproche à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'appel relevé à l'encontre du jugement du 25 mars 1996, en raison de la chose jugée acquise par le jugement du 22 janvier, alors que, selon le moyen, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir à l'encontre du chef de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel relevé à l'encontre du jugement du 22 janvier 1996 emportera nécessairement celle du chef de l'arrêt déclarant l'appel relevé contre le jugement du 25 mars 1996, irrecevable à raison de l'autorité de chose jugée acquise par le premier jugement ; qu'en tout cas, la réouverture des débats ordonnée pour permettre aux parties de conclure sur un point précis ne peut leur permettre de conclure que sur ce point ; qu'en l'état de la réouverture des débats ordonnée par la cour d'appel dans son arrêt du 7 février 1997 sur le seul moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel relevé à l'encontre du jugement du 22 janvier 1996, le groupe Kaleta était irrecevable à conclure à l'irrecevabilité de l'appel relevé à l'encontre du second jugement du 25 mars 1996 ; d'où il résulte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, l'autorité de la chose jugée suppose l'identité de demandes ; que, dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 22 janvier 1996, la société Gel pêche, suivant assignation en date du 27 novembre 1995, demandait au juge de l'exécution de déclarer nuls le commandement de payer délivré le 3 novembre 1995 et le procès-verbal de saisie-vente du 16 novembre 1995 ; que, dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 25 mars 1996, la société Gel pêche, suivant déclaration reçue au greffe le 21 décembre 1995, demandait au juge de l'exécution de suspendre le procès-verbal de saisie-vente du 18 décembre 1995 et, suivant assignation en date du 22 décembre 1995, de déclarer nul ce procès-verbal, de telle sorte qu'en l'absence d'identité de demandes, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1315 du Code civil, dire l'appel relevé contre le second jugement irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée acquise par le premier ;

Mais attendu que la réouverture des débats ordonnée pour permettre aux parties de conclure sur le moyen relevé d'office, tiré de la recevabilité de l'appel contre le premier jugement, les autorisait à s'expliquer, dans l'éventualité d'une décision d'irrecevabilité, sur les conséquences que pouvait avoir dans la même instance cette précédente décision au cas où elle serait passée en force de chose jugée ;

Et attendu qu'à la fin de non-recevoir tirée de la force de chose jugée attachée au jugement du 22 janvier 1996, la société Gel pêche n'a pas opposé le défaut d'identité des demandes présentées dans les deux procédures ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gel pêche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gel pêche ; la condamne à payer au groupe Kaleta la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17032
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B) 1997-02-07 1997-05-15


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-17032


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17032
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