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28/10/1999 | FRANCE | N°97-13608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-13608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° V 97-13.608 formé par la Caisse d'assurances vieillesse des artisans Sud-Est (CANCAVA-AVA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 64-97-A rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section a), au profit :

1 / de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche (CRCAM Ardèche), dont le siège est ...,

2 / de M. Didier I..., demeurant 07700 Pampelonne, Saint-Julien-en-Saint-Alban,

Bourg Saint-Andéol,

3 / de M. Michel D..., demeurant ..., la Voulte-sur-Rhône,

II Sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° V 97-13.608 formé par la Caisse d'assurances vieillesse des artisans Sud-Est (CANCAVA-AVA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 64-97-A rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section a), au profit :

1 / de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche (CRCAM Ardèche), dont le siège est ...,

2 / de M. Didier I..., demeurant 07700 Pampelonne, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Bourg Saint-Andéol,

3 / de M. Michel D..., demeurant ..., la Voulte-sur-Rhône,

II Sur le pourvoi n° W 97-13.609 formé par la CANCAVA-AVA,

en cassation d'un arrêt n° 65-97-A rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A) au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche (CRCAM Ardèche),

2 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,

3 / de M. Christian H..., demeurant 07410 Brintenas, Saint-Félicien,

4 / de M. André E..., demeurant 26300 Branchelaine, Châteauneuf-sur-Isère,

5 / de M. Freddy A..., demeurant ...,

6 / de M. Joseph X..., demeurant 07230 Salynes, Labalchères,

7 / de M. Georges C..., demeurant Le F... Gautier, 07110 Montréal,

8 / de M. Guy G..., demeurant 07140 Germangno, Les Vans,

9 / de M. Maurice Y..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux deux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA-AVA, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM Sud Rhône-Alpes, aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° V 97-13.608 et W 97-13.609 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, n° 64/97 A et 65/97 A, 28 janvier 1997) qu'en vertu de contraintes exécutoires décernées à l'encontre de MM. Z..., H..., E..., A..., C..., X..., G..., Y..., I... et D..., la Caisse d'assurance vieillesse des artisans-service national du contentieux secteur Sud-Est (la CANCAVA) a, suivant procès-verbaux établis le 24 janvier 1995 par M. B..., huissier de justice, fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes dont les débiteurs saisis sont titulaires à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes (la caisse) ;

que le 30 janvier 1995, M. B..., dont l'étude avait été envahie par des manifestants de la confédération de défense des commerçants et artisans a donné mainlevées des saisies-attributions pratiquées ; que la CANCAVA ayant contesté la validité de ces mainlevées, la caisse a interjeté appels des décisions d'un juge de l'exécution qui avait accueilli cette contestation ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir déclaré régulières les mainlevées des saisies, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant ainsi, sans rechercher à quel moment la caisse avait effectivement procédé à l'exécution de l'acte de mainlevée litigieux en libérant les fonds précédemment bloqués, et si cet acte apparaissait alors régulier, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si la banque avait pu commettre une erreur commune sur la régularité de l'acte au moment où elle avait traité en exécution de cet acte apparent, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; alors qu'enfin, en ne recherchant pas davantage si la banque avait pu commettre également une erreur individuelle, et si, notamment, ce professionnel de la finance n'avait pas commis une faute exclusive de sa bonne foi en n'hésitant pas à débloquer les fonds litigieux sans prendre la moindre précaution après que son attention eût pourtant été expressément attirée sur les anomalies de la situation, la cour d'appel a privé à nouveau ses décisions de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;

Mais attendu que les arrêts relèvent qu'il n'était pas établi qu'au moment où les mainlevées avaient été signifiées au tiers saisi, celui-ci avait connaissance de la violence faite à l'huissier de justice ;

qu'ainsi, dès lors, que les saisies-attributions avaient immédiatement cessé de produire leurs effets, lorsque les mainlevées avaient été signifiées, la cour d'appel retient exactement qu'était inopérant le fait que la CANCAVA ait précisé ultérieurement à la caisse les limites du mandat qu'elle avait confié à l'officier ministériel et qui ne comportait pas le pouvoir de donner mainlevée des saisies pratiquées ;

Et attendu que la CANCAVA s'étant bornée à invoquer la connaissance ultérieure par le tiers saisi de l'étendue du mandat donné à l'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder à aucune autre recherche, a légalement justifié ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CANCAVA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13608
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie attribution - Mainlevée donnée par l'huissier de justice sans mandat à cet effet - Tiers saisi ignorant que cette mesure a été donnée sous la contrainte - Information donnée par le saisissant au tiers saisi sur les limites du mandat donné à l'huissier - Absence de portée.


Références :

Code civil 1998
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section a), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-13608


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13608
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