AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
2 / M. Lionel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Edouard Z..., demeurant ...,
2 / de M. Bernard A...
B..., demeurant Appletrees C..., X... Norton (Grande-Bretagne),
3 / de la société Sun alliance, dont le siège est Stanecourt Albion way, Horsham, West Sussex RH 12 A AH (Grande-Bretagne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Harey B... et de la société Sun alliance, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et à M. Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la GMF et M. Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 novembre 1996) de les avoir déboutés de leur requête en omission de statuer sur la demande de condamnation de M. Harey B... et de la société Sun alliance à rembourser à la GMF la somme de 100 000 francs, alors, selon le moyen, que les éléments de preuve du bien-fondé d'une demande qui a été effectivement formulée et sur laquelle le juge a omis de statuer peuvent être produits pour la première fois devant le juge saisi d'une requête en omission de statuer et même pour la première fois en appel (violation des articles 463 et 563 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la demande sur laquelle le jugement avait omis de statuer n'avait été assortie d'aucune justification ; qu'ainsi, les parties n'ayant pas été à même d'en débattre contradictoirement avant le prononcé de la décision à compléter, la cour d'appel a exactement déduit que l'omission ne pouvait être réparée par cette voie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la GMF et de M. Y..., d'une part, de M. Harey B... et de la société Sun alliance, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.