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28/10/1999 | FRANCE | N°95-21921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 95-21921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / Mme Claude Z..., épouse Y...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de Mme Raymonde X..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 29 septembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / Mme Claude Z..., épouse Y...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de Mme Raymonde X..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 septembre 1995), que M. et Mme Y... ont interjeté appel d'un jugement qui les a condamnés à reconstruire le mur mitoyen, qu'ils avaient démoli sans autorisation, séparant leur terrain de la propriété de Mme A..., et, à défaut, à payer le coût des travaux de reconstruction ;

qu'ils ont demandé l'annulation de l'assignation, qui leur avait été délivrée le 2 mars 1993 suivant les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que celle du jugement, et, subsidiairement, l'infirmation de celui-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que pour déclarer régulière l'assignation signifiée aux époux Y... par procès-vertal de recherches, la cour d'appel a énoncé que leur adversaire, Mme A..., ne pouvait connaître avec certitude leur nouvelle adresse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les indications que lui aurait fournies sa mandante, s'il l'avait interrogée, auraient permis à l'huissier de procéder à une signification à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

d'autre part, le juge doit s'expliquer sur les documents régulièrement produits par les parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... faisaient valoir qu'ils habitaient, depuis 1991, ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) et produisaient à cet effet une attestation notariale de vente précisant la date de prise de possession de l'immeuble, des avis d'imposition et des factures de téléphone ; qu'en décidant, dès lors, que les époux Y... seraient restés volontairement évasifs sur leur nouvelle adresse, sans s'expliquer sur ces documents régulièrement produits et communiqués, d'où il résultait que leur nouveau domicile était officiel et facile à trouver, la cour d'appel a violé les articles 659 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'absence d'autre information, Mme A... n'avait pas, à la date de l'acte introductif d'instance, une connaissance certaine de la nouvelle adresse des époux Y..., ce qu'elle ne pouvait déduire de la seule indication, figurant dans le rapport d'expertise, d'une promesse d'achat souscrite par eux le 18 septembre 1990 et portant sur un pavillon en cours de finition sis à Saint-Maur-des-Fossés ; qu'il relève aussi que les époux Y..., qui ne précisaient pas la date de leur déménagement de Chennevières-sur-Marne, ni les raisons pour lesquelles ils s'étaient déclarés domiciliés à Bordeaux, ne justifiaient pas qu'ils avaient pris la précaution d'aviser l'administration des Impôts, la mairie et les services postaux, de leur changement d'adresse ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement retenu, par une décision motivée, que l'huissier de justice avait respecté toutes les prescriptions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, sans que lui soit révélée la nouvelle adresse des époux Y..., et que l'assignation avait été régulièrement signifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant d'office, sans mettre les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, que les époux Y... ne justifiaient pas avoir vendu leur terrain à un tiers, quand ce point n'était pas contesté par Mme A..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, en décidant que les époux Y... ne justifiaient pas de la reconstruction à l'identique du mur mitoyen, quand il appartenait à Mme A..., demanderesse, d'apporter la preuve du contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que les époux Y..., qui se prétendaient libérés par l'édification d'un nouveau mur réalisée par l'acquéreur de leur terrain, ne rapportaient pas la preuve d'une reconstruction à l'identique préconisée par l'expert judiciaire ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme A... la somme de 10 000 francs ;

Les condamne également envers le Trésor public à une amende civile de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21921
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°95-21921


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21921
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