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27/10/1999 | FRANCE | N°97-43194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43194


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 26 juillet 1993, en qualité de VRP par la société L'Esquimau ; que la liquidation judiciaire de ladite société ayant été prononcée le 21 juillet 1994, M. X... a été licencié le 25 juillet 1994 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 1997) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et d'avoir décidé que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi au sein de la société La Dunoise, alors, selon le moyen, d'une part

, que la modification dans la situation juridique de l'employeur, que vise l'article ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 26 juillet 1993, en qualité de VRP par la société L'Esquimau ; que la liquidation judiciaire de ladite société ayant été prononcée le 21 juillet 1994, M. X... a été licencié le 25 juillet 1994 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 1997) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et d'avoir décidé que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi au sein de la société La Dunoise, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur, que vise l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, résulte du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à constater, pour juger que le contrat de M. X... s'était poursuivi au service de la société La Dunoise, que cette société avait acquis du liquidateur judiciaire de la société L'Esquimau les deux marques Esquimau et David Y..., son fichier clientèle, ses patrons, son carnet de commandes et le contrat de travail de son styliste, mais non pas ses locaux, ni ses moyens de production, la cour d'appel, qui n'a pas relevé qu'aurait été ainsi transférée une entité économique autonome conservant son identité, ni que M. X... aurait en fait continué son activité, a privé sa décision de base légale au regard dudit article ; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi ; que, dès lors, en déclarant nul le licenciement pour motif économique de M. X... prononcé par le mandataire-liquidateur de la société L'Esquimau avant que la société La Dunoise ne fasse l'acquisition de certains éléments d'actif de cette société, sans avoir constaté l'inexistence ou l'insuffisance du motif économique allégué pour justifier ce licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que, pour choisir l'offre qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet, dans les meilleures conditions, d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés de l'unité de production transférée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les marques Esquimau et David Y..., le fichier de la clientèle de la société L'Esquimau, ses patrons, ses fiches techniques, ses prototypes et son carnet de commandes avaient été cédés, par le mandataire-liquidateur de la société précitée, à la société La Dunoise en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire rendue le 24 juillet 1994 par application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle a décidé à bon droit, dès lors que l'exploitation du réseau commercial de la société L'Esquimau constituait une entité économique, que le contrat de travail du salarié avait subsisté avec le cessionnaire ;

Et attendu, enfin, que le salarié, qui n'avait pas été licencié avec l'autorisation du juge-commissaire pendant la période d'observation, était demeuré au service de l'entité économique ; que le mandataire-liquidateur ne pouvait le licencier sans faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le licenciement prononcé était donc dépourvu d'effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43194
Date de la décision : 27/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Cession d'éléments d'actifs - Cession par décision du juge-commissaire - Société en liquidation judiciaire.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Cession - Unité de production - Cession ordonnée par le juge-commissaire - Effets - Continuation du contrat de travail.

1° Aux termes de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peut être autorisée par le juge-commissaire ; pour choisir l'offre qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet, dans les meilleures conditions, d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; il en résulte que la cession entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite, avec le cessionnaire, des contrats de travail de l'unité de production transférée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Société en liquidation judiciaire - Constatations suffisantes.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Cession - Unité de production - Constatations suffisantes.

2° Décide à bon droit que l'exploitation du réseau commercial d'une entreprise constitue une entité économique et que le contrat de travail du salarié a subsisté avec le cessionnaire la cour d'appel qui constate que les marques, le fichier de la clientèle, les patrons, les fiches techniques, les prototypes et le carnet de commandes de l'entreprise avaient été cédés par son mandataire-liquidateur en vertu d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le mandataire-liquidateur - Société en liquidation judiciaire - Condition.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L - du Code du travail - Domaine d'application 3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Cession - Unité de production - Cession ordonnée par le juge-commissaire - Licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur - Effet.

3° Le salarié qui n'a pas été licencié avec l'autorisation du juge-commissaire pendant la période d'observation est demeuré au service de l'entité économique, le mandataire-liquidateur ne pouvant le licencier sans faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le licenciement est donc dépourvu d'effet.


Références :

2° :
3° :
Code du travail L122-12
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 155

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 mai 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1998-10-21, Bulletin 1998, V, n° 440, p. 330 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1999, pourvoi n°97-43194, Bull. civ. 1999 V N° 415 p. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 415 p. 305

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43194
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