Attendu que Mme X..., engagée le 5 mars 1990 par la société Ringeard voyages en qualité de technicienne confirmée, convoquée le 30 octobre 1992 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, a adhéré, le 30 novembre 1992, à une convention de conversion ; que le 3 décembre 1992, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail intervenue du fait de cette adhésion ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6, et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-4-1, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée, qu'en l'absence de licenciement, l'employeur n'a pas à satisfaire aux obligations de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et que les difficultés économiques de l'entreprise, non contestées par la salariée, sont établies par les comptes de résultat versés aux débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la proposition de conversion avait été faite à la salariée verbalement au cours de l'entretien préalable et qu'aucun écrit énonçant le motif économique de la rupture ne lui avait été adressé, de sorte que celle-ci était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour violation des dispositions relatives à la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail étant inapplicables, l'employeur n'avait pas à informer la salariée de la priorité de réembauchage et que celle-ci n'invoquait pas une violation de l'article L. 321-14 du même Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ou le document écrit adressé au salarié énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail doit mentionner la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail, et qu'il résultait de ses constatations qu'une telle lettre ou un tel écrit n'avait pas été adressé à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les quatrième et cinquième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.