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27/10/1999 | FRANCE | N°95-86213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1999, 95-86213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, partie civile,

contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 22 no

vembre 1995, qui, dans l information suivie contre personne non dénommée des chefs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, partie civile,

contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 22 novembre 1995, qui, dans l information suivie contre personne non dénommée des chefs d usage de faux et recel, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321-1, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l arrêt attaqué a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ;

"aux motifs qu' il résulte des déclarations de la partie civile et des pièces de la procédure, que les banques ignoraient le caractère frauduleux des traites lors de leur remise, par la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, et lors de l introduction des instances en paiement ; qu il s ensuit que les délits de recel et d usage de faux allégués par la partie civile ne sont pas établis ;

"alors, d une part, que la FEC-FO faisait valoir dans ses conclusions délaissées que les banques avaient continué à détenir des traites, étant averties de l origine frauduleuse de ces traites par la partie civile ; et qu ainsi le délit de recel était constitué ; qu en ne répondant pas à ces conclusions, la chambre d accusation a privé sa décision de motifs et a violé l article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, d autre part, que, la FEC-FO faisait également valoir que le délit d usage de faux était constitué puisque les banques avaient continué à faire usage de documents qu elles savaient falsifiés et qu elles avaient conscience que cet usage était susceptible d occasionner un préjudice à autrui ; qu en s abstenant de répondre à ces conclusions, la chambre d accusation a entaché sa décision d un défaut de motifs, en violation des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d accusation, après avoir analysé l ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu il n existait pas de charges suffisantes contre quiconque d avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation en l absence de recours du ministère public ;

Que dés lors le moyen est irrecevable, et qu il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-86213
Date de la décision : 27/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 1999, pourvoi n°95-86213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.86213
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