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26/10/1999 | FRANCE | N°99-85515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 99-85515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Emile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 1er juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie en état de récidive, faux et usage de

faux documents administratifs, faux et usage de faux en écriture privée, a rejeté sa d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Emile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 1er juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie en état de récidive, faux et usage de faux documents administratifs, faux et usage de faux en écriture privée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la détention provisoire d'Emile X..., ordonnée par le juge d'instruction le 20 mars 1999, a pris fin le 20 août 1999 par la mise en liberté de l'intéressé ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Y... ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85515
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°99-85515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85515
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