La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°99-80389

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 99-80389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et Bertrand COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 1er décembre

1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 30 000 francs d'amend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et Bertrand COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 1er décembre 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L 480-5 du Code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique invoquée par Maurice X..., et l'a déclaré coupable du délit de construction sans permis de construire ;

" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal à la base des poursuites qu'un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement du Var a constaté, le 8 février 1994, sur un terrain situé sur la commune de Roquebrussanne appartenant à M. X... des travaux d'extension d'une construction existante en cours de réalisation et a expressément mentionné dans le procès-verbal qu'il y annexait une photographie démontrant que la construction était en cours ; que les attestations produites visant à établir que les travaux d'extension auraient été terminés en 1990, ne sont pas probants ; que le permis sollicité avait fait l'objet d'un refus ;

" alors qu'en matière d'urbanisme, le délai de prescription triennale de l'action publique commence à courir dès l'achèvement des travaux ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que les travaux litigieux s'étant achevés en 1990, le procès-verbal en date du 8 février 1994 était intervenu alors que les faits litigieux étaient déjà prescrits ; qu'à ce titre, il produisait, outre des attestations de personnes déclarant que les travaux litigieux étaient bien achevés en 1990, des factures relatives à des matériaux de construction datant toutes de 1988 et 1989, lesquelles étaient ainsi de nature à corroborer les attestations produites ; qu'ainsi, en considérant que ces dernières n'étaient pas probantes, sans examiner les factures produites par Maurice X..., la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments développés par celui-ci et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement du Var a constaté que Maurice X... avait entrepris des travaux d'extension d'une construction malgré le refus de permis de construire qui lui avait été notifié le 5 août 1993 ; qu'il a été poursuivi pour construction sans permis de construire ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu et le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient qu'il résulte de la photographie, annexée au procès-verbal du 8 février 1994, que les travaux d'agrandissement étaient alors en cours de réalisation et que les attestations de témoins prétendant que l'extension était terminée en 1990 ne sont pas probantes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80389
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 01 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°99-80389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80389
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award