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26/10/1999 | FRANCE | N°99-80121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 99-80121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25

novembre 1998, qui, pour contravention au Code de la voirie routière, l'a condamné à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1998, qui, pour contravention au Code de la voirie routière, l'a condamné à 2 500 francs d'amende, a ordonné l'enlèvement de l'ouvrage irrégulièrement édifié et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné Jean-Claude Y... à payer une amende de 2 500 francs et a ordonné l'enlèvement de l'ouvrage édifié par Jean-Claude Y... ;

" alors que les règles de procédure applicables aux juridictions correctionnelles sont exclusivement d'origine légale ;

que la cour d'appel était composée de M. X..., qui a été désigné conformément à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire en remplacement du président titulaire ; qu'ainsi, la composition de la cour d'appel était irrégulière " ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée d'un président et de deux conseillers ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision au regard de l'article 510, alinéa premier, du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 116-2 du Code de la voirie routière, 121-1 du Code pénal, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné Jean-Claude Y... à payer une amende de 2 500 francs et a ordonné l'enlèvement de l'ouvrage édifié par Jean-Claude Y... ;

" aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que Jean-Claude Y..., propriétaire d'un immeuble situé en bordure de la route départementale 996, a entrepris l'édification d'une clôture dont une partie est située à moins de 5m60 de l'axe de la voie départementale (5m30 à 5m60), ce en infraction de l'arrêté du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 6 juin 1996 imposant l'alignement défini par une ligne droite parallèle à l'axe actuel de la chaussée et fixé à 5m60 de cet axe ; que, malgré l'avis administratif à lui adressé le 23 décembre 1996, il ne s'est pas conformé à cette prescription ; qu'il en résulte que la propriété du prévenu telle que délimitée par la clôture qu'il a édifiée empiète sur le domaine public et départemental sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'alignement, étant ici observé que le prévenu n'est nullement poursuivi pour défaut de demande d'autorisation ; que les constatations effectuées par l'agent de la Direction des Routes et des Transports ne peuvent être contredites par la simple attestation de l'entrepreneur selon laquelle son employé se serait conformé au plan qui lui était produit ;

" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que Jean-Claude Y... soutenait que les travaux ont été effectués par un tiers suivant un plan fourni par la Direction Départementale de l'Equipement et en respectant les points de repère faits au sol par un représentant de la Direction Départementale de l'Equipement ; qu'en outre, l'arrêt attaqué a relevé que les travaux ont été effectués par l'employé de l'entrepreneur ;

qu'en l'état de ses conclusions et constatations, l'arrêt n'a pas caractérisé la responsabilité pénale de Jean-Claude Y... qui n'a pas exécuté les travaux litigieux " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80121
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 25 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°99-80121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80121
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