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26/10/1999 | FRANCE | N°99-80016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 99-80016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Françoise, épouse X...,
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1998, qui, pour in

fractions à la législation sur le démarchage à domicile et sur la facturatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Françoise, épouse X...,
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile et sur la facturation des produits, publicité trompeuse, faux et usage, fourniture de renseignements inexacts en vue d'obtenir d'une collectivité locale un avantage indu, escroquerie, tentative d'escroquerie et exercice d'un travail clandestin, a condamné la première à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 150 000 francs d'amende, 3 ans de privation des droits civils, civiques et de famille et à une mesure de confiscation, et, pour recel et usage de faux, a condamné le second à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 33, 458, 460, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le ministère public, appelant, ait été entendu à l'audience ;
" alors que le ministère public doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions et que l'inobservation de cette exigence légale, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès pénal " ;
Attendu que l'arrêt mentionne que les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable d'usage de faux ;
" aux motifs que, quoique l'entreprise NCI n'ait officiellement employé aucun salarié, de nombreux bulletins de salaires émis au nom de cette entreprise ont été retrouvés lors des perquisitions effectuées au cours de l'enquête ; que ces bulletins ont été entre autres établis en faveur des membres de la famille X..., dont Laurent X..., sur les instructions de Françoise X... ; que l'enquête et l'information ont permis d'établir que ces bulletins de salaires ont servi dans le cadre de demandes de prêts ; que ces faits constituent le délit de faux en écriture privée et usage, à l'encontre de Françoise X... ;
" alors que le faux et l'usage de faux sont deux délits distincts ; qu'en retenant, pour déclarer Françoise X... coupable d'usage de faux, que des faux bulletins de salaire, destinés aux membres de sa famille, avaient été établis sur ses instructions, sans constater que la prévenue avait fait personnellement usage desdits faux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable de recel ;
" aux motifs que Laurent X... était légalement responsable de l'entreprise NCI, ce que d'ailleurs l'intéressé ne conteste pas, et que sur les comptes de cette entreprise ont transité une partie des fonds obtenus frauduleusement par Françoise X..., de sorte que le délit de recel est parfaitement constitué à son encontre ;
" alors que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en déclarant l'infraction de recel constituée à l'encontre de Laurent X... sans constater que ce dernier avait eu conscience de l'origine frauduleuse des fonds ayant transité sur le compte bancaire de la société NCI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Françoise X... à payer à Claude Y... et à Bertille Z... la somme de 25 000 francs à chacune à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs adoptés qu'il convient de déclarer Françoise X... responsable des préjudices subis par Claude Y... et Bertille Z... ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 25 000 francs la somme à allouer à chacune des parties civiles ;
" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant Françoise X... à payer à Claude Y... et à Bertille Z... 25 000 francs de dommages-intérêts, sans qu'il soit possible de déterminer, à la lecture de l'arrêt attaqué ou du jugement entrepris, de quelle infraction ces parties civiles avaient été victimes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant des faits, objet de la poursuite ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80016
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 08 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°99-80016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80016
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