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26/10/1999 | FRANCE | N°98-88205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-88205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Edith, divorcée X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 2 décembre 1998,

qui, dans la procédure suivie contre elle pour construction sans permis, a prononcé sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Edith, divorcée X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 2 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle pour construction sans permis, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 678, 680, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Edith X... à payer à Pierre Z... la somme de 130 525 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le préjudice résulte tout d'abord du droit d'emprise sur le mur correspondant à la moitié de son mur privatif ; que, compte tenu du coefficient de vétusté applicable en l'espèce, il y a lieu de retenir sur ce point le chiffrage de l'expert ;

que, par ailleurs, les vues directes sur le terrain et la maison occasionnent un préjudice certain à Pierre Z... du fait de la moins-value apportée en cas de vente tant en raison des constructions intérieures que des vues directes ; qu'en effet, contrairement aux énonciations des premiers juges, il apparaît que des baies vitrées, en verre transparent, permettent toujours ces vues directes ; que la même vue est également directe de la terrasse dont l'emplacement et la hauteur occasionnent une gêne supplémentaire pour Pierre Z... ; que la Cour doit tenir compte de l'incidence des inconvénients dus aux vues directes que la Cour évalue à la somme de 100 000 francs au vu des justificatifs produits, du délai nécessaire pour trouver un acquéreur que la Cour estime devoir réduire à 3 mois ; qu'en conséquence, le préjudice global de Pierre Z... doit être évalué à 2 400 francs + 100 000 francs + 28 125 francs soit la somme de 130 525 francs ;

"1 ) alors qu'il résulte des éléments de preuve versés aux débats que Edith X... a fait opacifier les ouvertures créant des vues directes sur le fonds de Pierre Z... ne laissant en verre transparent que trois baies vitrées du rez-de-chaussée et de l'étage ne créant aucune vue directe sur l'héritage de la partie civile ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve en question et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"2 ) alors qu'en s'abstenant de rechercher si les prétendues vues résultant des travaux réalisés par Edith X... ne correspondaient pas en réalité, ainsi qu'il résulte des photos versées aux débats, à des ouvertures anciennes déjà existantes avant l'acquisition de son pavillon par Edith X..., d'où il résulte que cette dernière n'aurait créé aucune vue supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors que constituent des vues droites ou directes les ouvertures qui permettent dans la direction de leur axe une vue en ligne directe sur le fonds voisin par opposition aux vues obliques ou de côté ; qu'en qualifiant de vues directes, les vues provenant des baies vitrées en verre transparent et de la prétendue terrasse qui n'est autre que la première marche de l'escalier descendant au jardin, quand il ne pouvait s'agir que de vues obliques régulières sur le fonds voisin distant de plus de 0,60 m, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve versés aux débats et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Pierre Z... des ouvrages irrégulièrement édifiés, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88205
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 02 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-88205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88205
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