La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°98-88025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-88025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVEN IN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COMPAGNIE D'ASSURANC

ES L'EQUITE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 6 nov...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVEN IN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EQUITE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 6 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Luc D..., notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 421-8 et R. 421-13 du Code des assurances, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Luc D... à payer diverses sommes à Mera C..., Rivka B..., Aviva B..., Moshe Z..., Owaly Y..., Esther X..., Simi A..., Amram B..., Haym Ohanaet Shalom B..., en réparation de leurs préjudices moraux, en décidant que les condamnations concernant la Compagnie l'Equité étaient prononcées pour le compte de qui il appartiendra ;

" aux motifs que, sur les réclamations formées du chef de leur préjudice moral par les autres parties civiles, il apparaît que c'est à tort qu'elles ont été rejetées par le tribunal aux motifs qu'aucune convention judiciaire de réciprocité n'existait entre la France et Israël ; qu'en effet, l'article R. 421-13 du Code des assurances, implicitement invoqué dans le jugement, ne concerne que les demandes d'indemnité adressées au Fonds de Garantie Automobile, dont l'obligation n'est que subsidiaire, alors que la réparation des préjudices survenus de son fait incombe en priorité et à titre principal à l'auteur des faits dommageables ; qu'il appartient en conséquence à la Cour, par infirmation, de statuer sur le bien-fondé de ces demandes ; que les pièces versées aux débats sur les liens de parenté entre les parties civiles et la défunte, mais aussi sur leurs domiciles actuels, justifient, en l'absence de tout autre document de nature à établir des circonstances exceptionnelles, que la réparation de leurs préjudices moraux soit fixée comme suit :
Merav C... fille d'une première union : 50 000 francs-Rivka Ohanamère : 40 000 francs-Avira B..., Moshe Z..., Owaly Y..., Esther X..., Simi A..., Amram B..., Haym Ohanaet Shalom Ohanases frères et soeurs 10 000 francs pour chacun d'eux ; qu'au vu de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité de la police d'assurances souscrite par Luc D..., le tribunal a fait une exacte application des articles R. 421-5 et R. 421-8 du Code des assurances en ordonnant que les indemnités allouées aux parties civiles et mises à la charge de la Compagnie l'Equité seraient réglées pour le compte de qui il appartiendra, y
compris pour la somme de 50 000 francs versée par cet assureur à titre provisionnel ; que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Equité et au Fonds de Garantie Automobile ;

" alors que la victime d'un accident ou ses ayants droit ne peuvent demander à l'assureur le paiement, pour le compte de qui il appartiendra, que des sommes qui leur seraient versées par le Fonds de Garantie Automobile si le règlement était effectué par ce dernier et s'ils bénéficiaient de la garantie du Fonds en l'absence de celle de l'assureur ; que, dès lors, en affirmant pour condamner la Compagnie l'Equité à payer, pour le compte de qui il appartiendra, nonobstant l'absence non contestée d'un accord de réciprocité entre la France et Israël, les sommes mises à la charge de son assuré Luc D... en réparation des préjudices moraux des ayants droit de la victime domiciliés en Israël, que la condition d'une convention de réciprocité exigée par l'article R. 421-13 du Code des assurances ne concerne que les demandes adressées au Fonds de Garantie Automobile et que la réparation des préjudices survenus de son fait incombe en priorité et principalement à l'auteur du dommage, la cour d'appel a violé les articles R. 421-8 et R. 421-13 du Code des assurances " ;

Attendu que le moyen, qui se borne à demander à la Cour de Cassation d'interpréter une disposition de l'arrêt attaqué, n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88025
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Demande d'interprétation de l'arrêt attaqué (non).


Références :

Code de procédure pénale 591 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-88025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award