AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mario,
contre l'arrêt n° 793 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L121-21, L121-23, L121-26 du Code de la consommation, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, condamné le prévenu sur les plans tant pénal que civil du chef des délits prévus par les articles L. 121-23 et L. 121-26 du Code de la consommation ;
" aux motifs que la loi sur le démarchage à domicile était applicable en l'espèce où le prévenu avait offert par message téléphonique un cadeau en demandant à son interlocuteur de venir à son magasin pour le retirer en vue de l'inviter à acheter, fait sanctionné par la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
" alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le message téléphonique ne comportait aucune proposition de vente de biens, mais seulement une offre d'un cadeau à prendre au magasin, qu'ainsi les conditions d'application de la loi sur le démarchage n'étaient pas remplies " ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mario X..., dirigeant d'une société qui exploite un commerce de meubles, est poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de la loi sur le démarchage à domicile, infraction prévue par l'article L. 121-28 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel énonce qu'à l'occasion de l'ouverture temporaire d'un établissement de vente, de nombreuses personnes ont été invitées par téléphone, le message étant confirmé par lettre personnalisée, à se rendre au magasin pour retirer le cadeau qui leur était destiné et éventuellement gagner un lot ; que plusieurs consommateurs, appâtés par cette proposition, sont venus au magasin et se sont vu offrir une remise importante sur le prix d'achat de mobilier dont ils ont aussitôt passé commande ;
Que les juges relèvent que cette opération, qui a pour seul objet d'attirer les clients potentiels dans le magasin afin de provoquer la vente de meubles, constitue un démarchage à domicile ; qu'ils ajoutent que le vendeur n'a pas remis aux clients, qui ont, par ailleurs, payé un acompte à la signature de la commande, un contrat comportant un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, en méconnaissance des prescriptions des articles L. 121-24 et L. 121-26 du Code de la consommation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la vente conclue dans un magasin avec un consommateur invité par téléphone à s'y rendre sous prétexte de retirer un cadeau est soumise à la réglementation du démarchage à domicile par application de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;