AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mario,
contre l'arrêt n 794 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5 et L. 121-6, alinéa 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, déclaré le prévenu coupable du délit de publicité mensongère ;
" aux motifs adoptés que le document publicitaire adressé aux clients de son magasin faisait mention au verso d'une condition à l'attribution des cadeaux offerts à savoir l'obligation de se présenter en couple pour les retirer, non reprise au recto, présentation de nature à induire en erreur sur la portée des engagements pris quant à la remise des cadeaux ;
" alors que, ce faisant, l'arrêt attaqué a dénaturé ledit document publicitaire qui limitait l'obligation de se présenter en couple aux seuls clients se trouvant dans ce cas, aux seuls " super cadeaux " exposés dans le même document et à cette condition que leur numéro de téléphone correspondit à un numéro tiré au sort " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un consommateur a reçu un document publicitaire l'invitant à venir retirer un coffret de bricolage offert par le magasin " Mario International ", appartenant à la société dirigée par le prévenu ; que ledit document invitait également son destinataire à vérifier, à l'occasion de ce déplacement, s'il n'avait pas en outre été retenu pour l'attribution de cadeaux supplémentaires et précisait, au verso, que la valeur de ces cadeaux supplémentaires commandait que le bénéficiaire se présente " en couple ", si telle était sa situation ;
Que, s'étant rendu sur le point de vente pour retirer le coffret promis par le document publicitaire, l'intéressé s'est vu opposer un refus au motif qu'il s'était présenté seul ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de publicité de nature à induire en erreur sur la portée des engagements pris par l'annonceur, les juges prononcent par les motifs adoptés repris au moyen ; qu'ils en déduisent que l'engagement pris de remettre le coffret de bricolage était mensonger au sens de l'article L 121-1 du Code de la consommation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;