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26/10/1999 | FRANCE | N°98-87446

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-87446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 octobre 1998, qui, après l'avoir déclaré coupable de violences aggravées par deux circonstances et port d'arme de l

a 6ème catégorie, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 octobre 1998, qui, après l'avoir déclaré coupable de violences aggravées par deux circonstances et port d'arme de la 6ème catégorie, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'aucun mémoire n'a été produit, après examen du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 75, 77 et 78 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de mention du nom de l'avocat de la défense dans le jugement de première instance ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 464, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87446
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 27 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-87446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87446
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