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26/10/1999 | FRANCE | N°98-87414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-87414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Pierre,

-

X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORD...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Pierre,

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 octobre 1998, qui, sur renvoi après cassation, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-assistance à personne en péril ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que, pour renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du ministère public contre l'ordonnance du juge d'instruction disant notamment n'y avoir lieu à suivre du chef de non-assistance à personne en péril ;

Attendu que cet arrêt ne tranche à l'égard des demandeurs aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;

D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, les pourvois ne sont pas recevables ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87414
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt rendu sur le seul appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu - Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non).


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 06 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-87414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87414
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