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26/10/1999 | FRANCE | N°98-87338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-87338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état a

lcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er- I, L. 14, alinéa 1, L. 15- I, L. 15- III, R. 226 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que, le 20 octobre 1996 à 21 heures 40, le prévenu qui circulait sur le CD 15, commune de Mézières-les-Cléry au volant de son véhicule de marque Peugeot 405, a franchi un dispositif de signalisation sans s'arrêter malgré les injonctions d'un militaire de la gendarmerie ; que le premier contrôle effectué sur sa personne à 22 heures 20 au moyen de l'éthylomètre à révélé une alcoolémie de 1, 01 mg par litre d'air expiré ;

" alors que la constatation de l'infraction de conduite en état alcoolique est soumise à des conditions strictes de preuve ; que notamment, les infractions au Code de la route doivent être constatées par des procès-verbaux ; qu'en l'espèce, ni les premiers juges, ni la cour d'appel ne mentionnent le mode de constatation de l'infraction incriminée en sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 4 mois d'emprisonnement ;

" au seul motif que le prévenu a déjà fait l'objet de condamnations notamment du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme sans motiver spécialement sa décision sur ce point, a violé l'article 132-19 du Code pénal " ;

Attendu que, pour condamner Marc X..., déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a déjà fait l'objet de condamnations, notamment du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 1, alinéa 1, L. 15-11 et IV du Code de la route, 6. 3. a de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé l'annulation du permis de conduire de Marc X... et fixé à deux ans le délai avant l'expiration duquel celui-ci ne pourra solliciter un nouveau permis ;

" aux motifs que le prévenu a déjà fait l'objet de condamnations notamment du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que, compte tenu des éléments de la cause, la Cour estime devoir porter à deux ans la durée de l'annulation de son permis de conduire ;

" alors qu'en faisant application de la sanction attachée à l'état de récidive prévue par l'article L. 15 II du Code de la route, non mentionné dans la prévention, sans constater que le prévenu ait été amené à s'expliquer sur cet état, ni que les précédentes condamnations aient revêtu un caractère définitif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que les juges ayant prononcé l'annulation du permis de conduire prévue facultativement, même en l'absence de récidive, par l'article L. 15-1 du Code de la route, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87338
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.


Références :

Code pénal 132-19

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 05 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-87338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87338
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