AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er- I, L. 14, alinéa 1, L. 15- I, L. 15- III, R. 226 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que, le 20 octobre 1996 à 21 heures 40, le prévenu qui circulait sur le CD 15, commune de Mézières-les-Cléry au volant de son véhicule de marque Peugeot 405, a franchi un dispositif de signalisation sans s'arrêter malgré les injonctions d'un militaire de la gendarmerie ; que le premier contrôle effectué sur sa personne à 22 heures 20 au moyen de l'éthylomètre à révélé une alcoolémie de 1, 01 mg par litre d'air expiré ;
" alors que la constatation de l'infraction de conduite en état alcoolique est soumise à des conditions strictes de preuve ; que notamment, les infractions au Code de la route doivent être constatées par des procès-verbaux ; qu'en l'espèce, ni les premiers juges, ni la cour d'appel ne mentionnent le mode de constatation de l'infraction incriminée en sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 4 mois d'emprisonnement ;
" au seul motif que le prévenu a déjà fait l'objet de condamnations notamment du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme sans motiver spécialement sa décision sur ce point, a violé l'article 132-19 du Code pénal " ;
Attendu que, pour condamner Marc X..., déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a déjà fait l'objet de condamnations, notamment du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 1, alinéa 1, L. 15-11 et IV du Code de la route, 6. 3. a de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé l'annulation du permis de conduire de Marc X... et fixé à deux ans le délai avant l'expiration duquel celui-ci ne pourra solliciter un nouveau permis ;
" aux motifs que le prévenu a déjà fait l'objet de condamnations notamment du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que, compte tenu des éléments de la cause, la Cour estime devoir porter à deux ans la durée de l'annulation de son permis de conduire ;
" alors qu'en faisant application de la sanction attachée à l'état de récidive prévue par l'article L. 15 II du Code de la route, non mentionné dans la prévention, sans constater que le prévenu ait été amené à s'expliquer sur cet état, ni que les précédentes condamnations aient revêtu un caractère définitif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les juges ayant prononcé l'annulation du permis de conduire prévue facultativement, même en l'absence de récidive, par l'article L. 15-1 du Code de la route, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;