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26/10/1999 | FRANCE | N°98-87176

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-87176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEILSUPERIEUR DE LA PECHE (C.S.P), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 19 octobre 1998, qui, dans

la procédure suivie contre Marcel X... du chef d'outrage par paroles à personnes ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEILSUPERIEUR DE LA PECHE (C.S.P), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 19 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Marcel X... du chef d'outrage par paroles à personnes chargées d'une mission de service public, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 237-1, R. 234-2, R. 234-14, R. 234-15 du Code rural, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Conseil Supérieur de la Pêche ;

"aux motifs que le tribunal correctionnel de Blois, qui a reconnu Marcel X... coupable du délit d'outrage à personnes chargées d'une mission de service public, a déclaré recevable la constitution de partie civile des cinq gardes, victimes de l'infraction, mais a rejeté la constitution de partie civile de l'Office National de la Chasse et du Conseil Supérieur de la Pêche en considérant qu'il ne pouvaient subir qu'un préjudice indirect ; que les termes employés par Marcel X... et précédemment rappelés révèlent qu'il ne s'adressait qu'aux gardes-pêche ; qu'en conséquence, cet établissement public, qui n'était pas visé par ces propos, ne subit qu'un préjudice indirect et sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale doit être déclarée irrecevable ;

"alors que le Conseil Supérieur de la Pêche, qui a mission notamment d'assurer la surveillance du domaine piscicole national par le moyen d'agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle dont il assure la gestion et qui sont chargés notamment de la constatation des infractions, est recevable à se constituer partie civile à l'occasion de poursuites diligentées à raison de faits ayant eu pour but ou pour effet de mettre obstacle, par quelque moyen, à la mission qui est la sienne ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu a été déclaré coupable d'outrages par paroles, gestes ou menaces portant atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de garde-pêche dans l'exercice de leur mission de surveillance du domaine piscicole national dévolue au Conseil Supérieur de la Pêche pour l'exercice de laquelle cet établissement public dispose d'agents commissionnés à l'effet de rechercher et constater les infractions, par décision ministérielle ; qu'en décidant cependant que le Conseil Supérieur de la Pêche n'était pas recevable à se constituer partie civile dès lors que les propos employés par le condamné ne s'adressaient qu'aux gardes-pêche et qu'en conséquence, l'établissement public n'était pas visé, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

Attendu que Marcel X... a été poursuivi du chef d'outrages par paroles adressées à des personnes chargées d'une mission de service public, dans l'exercice de leurs fonctions, de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à celles-ci, en l'espèce deux gardes-chasse de l'Office National de la Chasse et trois gardes-pêche commissionnés par le ministre de la pêche en eau douce ;

Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel du Conseil Supérieur de la Pêche, partie civile, le jugement du tribunal correctionnel qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de ce délit et déclaré recevables les constitutions de partie civile des gardes-chasse et des gardes-pêche mais irrecevable celle qui avait été présentée par le Conseil Supérieur de la Pêche, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui, dès lors, doit être écarté ;

Qu'en effet, sauf dispositions légales contraires, un préjudice direct et personnel peut, seul, servir de base à une action en indemnisation devant la juridiction répressive ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87176
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct et personnel - Outrages à personnes chargées d'une mission de service public - Gardes-pêche - Conseil Supérieur de la Pêche (non).


Références :

Code de procédure pénale 2 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 19 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-87176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87176
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