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26/10/1999 | FRANCE | N°98-86722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-86722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-
X...
Johannes,

- LA SOCIETE AEGON VERZEKERINGEN, partie intervenante,

contre l

'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1998, qui a conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-
X...
Johannes,

- LA SOCIETE AEGON VERZEKERINGEN, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1998, qui a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende pour délit d'homicide involontaire, blessures involontaires et stationnement irrégulier sur une bande d'arrêt d'urgence, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et suivants du Code pénal, R. 43-6 du Code de la route, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Johannes
X...
coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Mme Y... et de la contravention à l'article R. 46-3 du Code de la route et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit et à une amende de 1 000 francs pour la contravention ;

" aux motifs que le 3 août 1996 à 22 heures 35, le prévenu a immobilisé son véhicule, un ensemble routier, sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A 31, qu'à 23 heures, il a déclaré à des fonctionnaires que le circuit de refroidissement était défaillant mais qu'il allait repartir ; qu'il a appelé un dépanneur en Hollande, restant sur l'autoroute sur laquelle il a fait obstacle ; qu'il a ainsi enfreint les dispositions de l'article R. 43-6 du Code de la route ne faisant pas le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute en appelant un dépanneur à proximité ; qu'il a causé par manquements à une obligation de sécurité imposée par " les règlements " la mort d'autrui ainsi que des incapacités totales de travail d'une durée inférieure à trois mois ;

" alors, d'une part, que l'arrêt déduit indûment le délit d'homicide involontaire d'une contravention à l'article R. 43-6 du Code de la route, en réalité inexistante ; que ce texte exclut l'arrêt et le stationnement sur les bandes d'arrêt d'urgence " sauf en cas de nécessité absolue ", nécessité qui n'a pas été déniée (rupture de l'arbre de transmission) ; qu'il n'impose le dégagement d'urgence qu'aux automobilistes stationnant sur l'autoroute lui-même et non aux véhicules stationnant en raison d'une panne sur la bande d'arrêt d'urgence ; que l'arrêt ajoute au texte en affirmant qu'il implique l'appel d'un dépanneur de proximité, et qu'en toute hypothèse le fait pour un chauffeur routier hollandais, en panne à Metz, de recourir à un centre de dépannage agréé par la circulation routière française, fût-il situé en Hollande, dès que la gravité de la panne s'est révélée, ne peut être tenu pour une méconnaissance de l'obligation de " faire le nécessaire " pour assurer un dégagement d'urgence ;

" alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux motifs du jugement réformé, retenant précisément que Johannes
X...
ayant constaté une panne plus grave qu'il n'avait pensé, s'était adressé à un service de dépannage régulièrement habilité par les autorités françaises, que celui-ci s'était engagé à faire toutes diligences pour le dépannage qui supposait une logistique de remorquage importante et qu'il ne pouvait être reproché au chauffeur un quelconque manque de diligence, et aux conclusions de ce dernier soulignant que seul l'organisme agréé consulté était maître d'un choix dont il n'était pas responsable, que la décision contestée lui avait été imposée et que cet élément excluait toute faute de sa part ;

" alors, enfin, que l'arrêt ne caractérise nullement le lien de causalité entre le stationnement régulier du poids lourd sur la bande d'arrêt d'urgence et la collision liée au fait que M. Y... roulait pour sa part sans motif de nuit sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui lui était interdit, le respect de cette interdiction excluant nécessairement toute collision " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et suivants du Code pénal, 1131, 1382 du Code civil, R. 43-6 du Code de la route, 2, 3, 485, 593, 609 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir dit Johannes
X...
coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Mme Y... et de contravention à l'article R. 43-6 du Code de la route, a reçu Rocco Y... en sa constitution de partie civile tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur Pascal Y..., dit que le prévenu est tenu d'indemniser Pascal Y... des atteintes à sa personne qu'il a subies et déclaré le prévenu responsable pour 4/ 5ème des dommages subis par Rocco Y... et, avant dire droit, ordonné une double expertise médicale avec octroi de provisions ;

" au simple motif que Rocco Y... a circulé sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'il a ainsi commis une faute qui doit avoir pour effet de limiter à 4/ 5ème l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;

" alors, d'une part, que la cassation qui interviendra sur la culpabilité de Johannes
X...
devra entraîner la cassation de l'arrêt sur les intérêts civils ;

" alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux motifs du jugement réformé dont la confirmation était sollicitée et impliquant la faute du seul Y..., celui-ci, ayant retenu le tribunal, ayant lui-même déclaré lors de son audition qu'il conduisait depuis la veille, date de son départ d'Italie, sans que personne n'ait pu à un moment ou à un autre le relayer au volant ;

qu'intrigué par le fait que sa fille aînée qui était censée le suivre à bord de sa propre voiture, n'était plus en vue depuis un moment, il jetait de fréquents coups d'oeil dans le rétroviseur ; qu'ainsi la fatigue mêlée à l'inquiétude, jointes à la configuration des lieux qui peut prêter à confusion entre file de droite et bande d'arrêt d'urgence, se révèlent davantage susceptibles d'expliquer l'accident survenu le 4 août, à 2 heures 21 du matin ; le plumitif d'audience relevait de surcroît la déclaration de M. Y... " Je me suis réveillé au moment de l'accident " ;

" alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur les conclusions de Johannes
X...
se prévalant de l'absence de lien de causalité entre le stationnement régulier du poids lourd et l'accident lié au " seul comportement de M. Y... qui conduisait de nuit sur la bande d'arrêt d'urgence (comportement imprévisible) en regardant régulièrement les véhicules qui le dépassaient " " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Johannes
X...
coupable du délit d'homicide involontaire et des contraventions de blessures involontaires et de stationnement irrégulier sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, la juridiction du second degré relève que le prévenu, ayant, le 3 août 1996, à 22 heures 35, à Illange (Moselle), immobilisé, à la suite d'un incident mécanique, l'ensemble routier qu'il conduisait sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, s'est borné à demander l'intervention d'un dépanneur domicilié en Hollande, et n'a pas fait le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute, où le véhicule qu'il conduisait a été heurté par celui de Rocco Y... le 4 août à 2 heures 20 ;

Que les juges énoncent qu'en n'appelant pas un dépanneur de proximité et en laissant pendant plusieurs heures son véhicule sur l'autoroute, le prévenu a manqué à l'obligation de sécurité et de prudence imposée par l'article R. 43-6 du Code de la route et ainsi contribué à la réalisation de l'accident et de ses conséquences dommageables ;

Que, se prononçant sur la demande de réparation des parties civiles, les juges retiennent toutefois qu'en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence, Rocco Y..., conducteur du véhicule qui a heurté le poids lourd à l'arrêt, a commis une faute qui a pour effet de limiter aux quatre cinquièmes l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments le délit et les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable et limité, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation du dommage subi par le conducteur Rocco Y..., dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86722
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 24 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-86722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86722
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