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26/10/1999 | FRANCE | N°98-86649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-86649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohammad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d

'escroquerie et dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohammad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 6 avril 1998, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 22 juin 1998 ;

Qu'en cet état, le pourvoi formé le 30 juillet 1998, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86649
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 22 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-86649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86649
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