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26/10/1999 | FRANCE | N°98-86624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-86624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLONDEL et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1998, qui, dans la procédure s

uivie contre lui pour homicide involontaire, blessures involontaires contraventionne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLONDEL et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide involontaire, blessures involontaires contraventionnelles des 2ème et 5ème classes, et défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 14, alinéa 2, et L. 16 du Code de la route, ensemble violation des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et plus précisément violation des articles 4 et 5 de ladite loi, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Bernard X... était tenu d'indemniser à concurrence des trois-quarts le dommage subi par Bernard Y... à la suite d'un accident de la circulation routière ;

" aux motifs propres que l'accident litigieux s'est produit dans l'agglomération de Grosmagny, au niveau de l'intersection formée par la rue de la Libération et le CD 12 sur lequel circulait Bernard X..., avant de rentrer en collision avec le véhicule conduit par Bernard Y... qui, sortant d'une aire de stationnement, avait entrepris de traverser le CD 12 ; qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que Bernard X... circulait, selon ses déclarations, à une vitesse de 60 à 80 km/ h supérieure à la limite de 50 km/ h fixée en agglomération ; qu'il a vu la 2 CV conduite par Bernard Y... amorcer son demi-tour mais a cru qu'elle lui laisserait la priorité de passage ; que Bernard Y... comme son passager ont, quant à eux, déclaré avoir regardé à gauche et à droite avant que leur véhicule ne s'engage sur la route et n'avoir pas vu la voiture ; que les traces de freinage comme le point de choc situés très au-delà de l'axe médian de la chaussée permettent d'établir que la collision est intervenue après que Bernard X... se soit déporté sur le côté gauche de la chaussée et alors que Bernard Y... avait presque totalement traversé le CD 12 ; qu'il se déduit dès lors de l'ensemble de ces éléments, que la vitesse excessive de Bernard X... et le défaut de maîtrise de son véhicule ont manifestement joué un rôle majeur dans la survenance de l'accident qui justifie le bien-fondé du partage de responsabilités retenu par le premier juge, si bien que sa décision doit sur ce chapitre être confirmée ;

" et aux motifs, à les supposer adoptés du tribunal, que par application des articles 1 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Bernard X..., en tant que conducteur impliqué dans l'accident, est tenu d'indemniser intégralement la victime, Bernard Y..., des dommages subis sauf à établir que ladite victime a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, le non-respect par Bernard Y... de la règle de priorité édictée par l'article R 7 du Code de la route, caractérisé par son inattention, reconnue aux véhicules circulant sur la voie prioritaire traversée (cf. son audition :
"... comme je n'ai pas vu de véhicule j'ai démarré. A partir de ce moment-là, j'ai juste regardé en face "), justifie de réduire d'un quart son droit à indemnisation ;

" alors que la Cour, qui relève que Bernard X... circulait " selon ses déclarations à une vitesse de 60 à 80 km/ h supérieure à la limite de 50 km/ h fixée en agglomération ", dénature le procès-verbal d'audition du 23 juillet 1997 (D 17), lequel relate en ces termes les déclarations du susnommé : " je circulais sur le CD 12, venant de Grosmagny et me dirigeant sur Etueffont. Je circulais en agglomération à une vitesse que j'estime entre 60 et 80 km/ h (...) " ; que ce faisant à aucun moment Bernard X... n'a déclaré qu'il circulait à une vitesse de 60 à 80 km/ h supérieure à la limite de 50 km/ h fixée en agglomération ; qu'en l'état de cette dénaturation éclatante et de l'absence d'autres éléments, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt qui doit être censuré au visa des textes cités au moyen " ;

Attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue du procès-verbal d'audition du prévenu par la gendarmerie est inopérant dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86624
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 09 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-86624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86624
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