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26/10/1999 | FRANCE | N°98-86480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-86480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnell

e, en date du 9 juillet 1998, qui a relaxé Jean-François X... du chef d'extension ill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1998, qui a relaxé Jean-François X... du chef d'extension illégale de surface commerciale de vente ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 516 et 591 du Code de procédure pénale, 29 de la loi du 27 décembre 1993 modifiée et 40 du décret du 9 mars 1993 ;

Vu l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1996 ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement commercial, les projets d'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1 dudit article ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet, si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ;

Attendu que Jean-François X... a été poursuivi devant le tribunal de police, en tant que président de la SA Sobledis exploitant un supermarché Leclerc, sous la prévention d'avoir étendu la surface de vente de ce magasin sans autorisation préalable de la commission départementale, infraction prévue par l'article 40 du décret du 9 mars 1993 ; qu'il a été déclaré coupable de cette infraction ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et relaxer le prévenu, la cour d'appel, après avoir constaté qu'une précédente autorisation a porté la surface totale de vente à 2 352 mètres carrés, retient que l'excédent de 165 mètres carrés entre dans le cadre de la franchise de 200 mètres carrés dont le prévenu a bénéficié à nouveau après ladite autorisation d'extension ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisine de la commission départementale s'impose lorsque la surface de vente de l'établissement dépasse les seuils prévus par la loi et que la surface totale des extensions réalisées excède 200 mètres carrés, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 juillet 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86480
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Urbanisme commercial - Etablissement de vente de grande surface - Surface de vente - Extension - Autorisation de la commission départementale d'équipement commercial - Notion d'ensemble commercial.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 09 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-86480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86480
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