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26/10/1999 | FRANCE | N°98-85805

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1999, 98-85805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 juin 1998, qui, po

ur délit de fuite et changement de direction dangereux, l'a condamné à 2 mois d'empris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 juin 1998, qui, pour délit de fuite et changement de direction dangereux, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 mois de suspension du permis de conduire et 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-1, alinéa 1, 434-44, alinéa 4, 434-45 du Code pénal, L. 2, alinéa 1, L. 14, L. 15, L. 16, L. 1-1, alinéa 2, L. 1-2 du Code de la route, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable des infractions de délit de fuite et de changement de direction d'un véhicule sans avertir de son intention les autres usagers de la route, et a condamné le même à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, de 1 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ;

" aux motifs que le véhicule propriété de Mme Z... a occasionné un accident au véhicule Mercédès conduit par M. Y... le 5 mars 1996, vers 16 heures 45 à Rennes ;

que le prévenu a conclu à la relaxe en faisant valoir qu'il n'est pas l'auteur de cet accident matériel ; qu'un témoin objectif et impartial a vu le véhicule utilisé habituellement par Jean-Michel X... occasionner des dégâts matériels à celui de M. Y... ; que le lieu de l'accident se trouve sur le chemin de la cité judiciaire où se rendait Jean-Michel X..., qui prouve y avoir été présent à 13 heures 50 ;

qu'il est matériellement possible pour un conducteur circulant à vive allure d'avoir un accrochage vers 13 heures..., et de faire enregistrer un appel à 13 heures 50, compte tenu de la marge d'appréciation des horaires des témoins et des greffiers et de la brève distance séparant la rue de Chatillon et la cité judiciaire ; que le témoin a précisé que le conducteur du véhicule Peugeot 205 était pressé ou énervé, qu'il portait une chemise blanche, qu'il était large d'épaules, les cheveux courts brun châtain, le visage rond ; que la cour d'appel a pu se convaincre lors de la comparution du prévenu devant elle qu'aucun de ces détails n'était incompatible avec la physionomie de Jean-Michel X..., dont la forte carrure et la rondeur attirent l'attention ; que les alibis invoqués par le prévenu sont inopérants ; qu'il a varié dans ses déclarations ;

que les faits sont établis par les dépositions de la victime, du témoin, et les constatations des enquêteurs ;

" alors, d'une part, que le ministère public a la charge de prouver la culpabilité du prévenu, lequel bénéficie de la présomption d'innocence ; que Jean-Michel X... ayant dénié être l'auteur des faits reprochés, parce qu'il n'était pas le conducteur du véhicule incriminé, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir, par plusieurs motifs hypothétiques, soit qu'il était matériellement possible pour un conducteur circulant à vive allure d'avoir un accrochage vers 13 heures... et de faire enregistrer un appel à 13 heures 50, compte tenu de la marge d'appréciation des horaires des témoins et des greffiers et de la brève distance séparant la rue de Chatillon et la cité judiciaire, soit qu'aucun des détails délivrés par le témoin n'était incompatible avec la physionomie de Jean-Michel X... ; que l'arrêt attaqué a, dès lors, entaché sa décision d'une insuffisance des motifs ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait non plus retenir que les alibis invoqués par Jean-Michel X... étaient inopérants ou que celui-ci avait varié dans ses déclarations, mettant ainsi à la charge du prévenu une preuve qui ne lui incombait pas " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85805
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 29 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-85805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85805
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